Article 56 - Compétence de l'autorité de contrôle chef de file
1. Sans préjudice de l'article 55, l'autorité de contrôle de l'établissement principal ou de l'établissement unique du responsable du traitement ou du sous-traitant est compétente pour agir en tant qu'autorité de contrôle chef de file concernant le traitement transfrontalier effectué par ce responsable du traitement ou ce sous-traitant, conformément à la procédure prévue à l'article 60.2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque autorité de contrôle est compétente pour traiter une réclamation introduite auprès d'elle ou une éventuelle violation du présent règlement, si son objet concerne uniquement un établissement dans l'État membre dont elle relève ou affecte sensiblement des personnes concernées dans cet État membre uniquement.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, l'autorité de contrôle informe sans tarder l'autorité de contrôle chef de file de la question. Dans un délai de trois semaines suivant le moment où elle a été informée, l'autorité de contrôle chef de file décide si elle traitera ou non le cas conformément à la procédure prévue à l'article 60, en considérant s'il existe ou non un établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant dans l'État membre de l'autorité de contrôle qui l'a informée.
4. Si l'autorité de contrôle chef de file décide de traiter le cas, la procédure prévue à l'article 60 s'applique. L'autorité de contrôle qui a informé l'autorité de contrôle chef de file peut lui soumettre un projet de décision. L'autorité de contrôle chef de file tient le plus grand compte de ce projet lorsqu'elle élabore le projet de décision visé à l'article 60, paragraphe 3.
5. Lorsque l'autorité de contrôle chef de file décide de ne pas traiter le cas, l'autorité de contrôle qui l'a informée le traite conformément aux articles 61 et 62.
6. L'autorité de contrôle chef de file est le seul interlocuteur du responsable du traitement ou du sous-traitant pour le traitement transfrontalier effectué par ce responsable du traitement ou ce sous-traitant.
En savoir plus...
Dans les cas transfrontaliers (article 4, paragraphe 23 du RGPD), plusieurs autorités de contrôle peuvent être compétentes en vertu de l'article 55 du RGPD. C'est pourquoi l'article 56, paragraphe 1 établit un mécanisme spécifique permettant d'impliquer toutes les autorités de surveillance compétentes et, dans le même temps, d'assurer l'application cohérente du RGPD par l'adoption d'une décision unique. Cette cohérence serait compromise en cas de décisions contradictoires sur le même sujet. La disposition identifie une autorité de contrôle chef de file. Il s'agit de l'autorité de surveillance lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a son établissement principal ou son établissement unique (article 4, paragraphe 16, du RGPD) dans l'Union européenne/l'Espace économique européen (UE/EEE). En vertu de l'article 56, paragraphes 2 à 5, du RGPD, la compétence de l'autorité chef de file peut être écartée, notamment si le traitement transfrontalier en cause n'a qu'un impact local. L'article 56, paragraphe 6, du RGPD introduit le mécanisme du guichet unique. Lorsqu'une autorité chef de file est valablement désignée, elle doit être le seul interlocuteur du responsable du traitement ou du sous-traitant.Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?
Bien que cela ne soit pas toujours pertinent, cela reste théoriquement possible en vertu de l'article 84 du RGPD, qui permet aux Etats Membres de prévoir des sanctions supplémentaires (sous certaines conditions).
Considérants pertinents
36. L'établissement principal d'un responsable du traitement dans l'Union devrait être le lieu de son administration centrale dans l'Union, à moins que les décisions quant aux finalités et aux moyens du traitement des données à caractère personnel soient prises dans un autre établissement du responsable du traitement dans l'Union, auquel cas cet autre établissement devrait être considéré comme étant l'établissement principal. L'établissement principal d'un responsable du traitement dans l'Union devrait être déterminé en fonction de critères objectifs et devrait supposer l'exercice effectif et réel d'activités de gestion déterminant les décisions principales quant aux finalités et aux moyens du traitement dans le cadre d'un dispositif stable. Ce critère ne devrait pas dépendre du fait que le traitement ait lieu à cet endroit. La présence et l'utilisation de moyens techniques et de technologies de traitement de données à caractère personnel ou d'activités de traitement ne constituent pas, en elles-mêmes, un établissement principal et ne sont, dès lors, pas des critères déterminants pour un établissement principal. L'établissement principal du sous-traitant devrait être le lieu de son administration centrale dans l'Union ou, s'il ne dispose pas d'une administration centrale dans l'Union, le lieu où se déroule l'essentiel des activités de traitement dans l'Union. Lorsque le responsable du traitement et le sous-traitant sont tous deux concernés, l'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel le responsable du traitement a son établissement principal devrait rester l'autorité de contrôle chef de file compétente, mais l'autorité de contrôle du sous-traitant devrait être considérée comme étant une autorité de contrôle concernée et cette autorité de contrôle devrait participer à la procédure de coopération prévue par le présent règlement. En tout état de cause, les autorités de contrôle du ou des États membres dans lesquels le sous-traitant a un ou plusieurs établissements ne devraient pas être considérées comme étant des autorités de contrôle concernées lorsque le projet de décision ne concerne que le responsable du traitement. Lorsque le traitement est effectué par un groupe d'entreprises, l'établissement principal de l'entreprise qui exerce le contrôle devrait être considéré comme étant l'établissement principal du groupe d'entreprises, excepté lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par une autre entreprise.
[Coopération entre les autorités de contrôle et avec la Commission]
123. Il y a lieu que les autorités de contrôle surveillent l'application des dispositions en vertu du présent règlement et contribuent à ce que cette application soit cohérente dans l'ensemble de l'Union, afin de protéger les personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel et de faciliter le libre flux de ces données dans le marché intérieur. À cet effet, les autorités de contrôle devraient coopérer entre elles et avec la Commission sans qu'un accord doive être conclu entre les États membres sur la fourniture d'une assistance mutuelle ou sur une telle coopération.
[Autorité chef de file et coopération]
124. Lorsque le traitement des données à caractère personnel a lieu dans le cadre des activités d'un établissement d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant dans l'Union et que ce responsable du traitement ou ce sous-traitant est établi dans plusieurs États membres, ou que le traitement qui a lieu dans le cadre des activités d'un établissement unique d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant dans l'Union affecte sensiblement ou est susceptible d'affecter sensiblement des personnes concernées dans plusieurs États membres, l'autorité de contrôle dont relève l'établissement principal ou l'établissement unique du responsable du traitement ou du sous-traitant devrait faire office d'autorité chef de file. Elle devrait coopérer avec les autres autorités concernées dans le cas où le responsable du traitement ou le sous-traitant a un établissement sur le territoire de l'État membre dont elles relèvent, dans le cas où les personnes concernées résidant sur le territoire dont elles relèvent sont affectées sensiblement ou encore dans le cas où une réclamation leur a été adressée. En outre, lorsqu'une personne concernée ne résidant pas dans cet État membre a introduit une réclamation, l'autorité de contrôle auprès de laquelle celle-ci a été introduite devrait également être une autorité de contrôle concernée. Dans le cadre de ses missions liées à la publication de lignes directrices sur toute question portant sur l'application du présent règlement, le comité devrait pouvoir publier des lignes directrices portant, en particulier, sur les critères à prendre en compte afin de déterminer si le traitement en question affecte sensiblement des personnes concernées dans plusieurs États membres et sur ce qui constitue une objection pertinente et motivée.
[Compétence de l'autorité chef de file]
125. L'autorité chef de file devrait être compétente pour adopter des décisions contraignantes concernant les mesures visant à mettre en œuvre les pouvoirs qui lui sont conférés conformément au présent règlement. En sa qualité d'autorité chef de file, l'autorité de contrôle devrait associer de près les autorités de contrôle concernées au processus décisionnel et assurer une coordination étroite dans ce cadre. Lorsque qu'il est décidé de rejeter, en tout ou en partie, la réclamation introduite par la personne concernée, cette décision devrait être adoptée par l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite.
[Décision conjointe et exécution]
126. La décision devrait être adoptée conjointement par l'autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle concernées, être adressée à l'établissement principal ou unique du responsable du traitement ou du sous-traitant et être contraignante pour le responsable du traitement et le sous-traitant. Le responsable du traitement ou le sous-traitant devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent règlement et l'application de la décision notifiée par l'autorité de contrôle chef de file à l'établissement principal du responsable du traitement ou du sous-traitant en ce qui concerne les activités de traitement dans l'Union.
[Opérations conjointes à propos d'un traitement local]
127. Chaque autorité de contrôle qui ne fait pas office d'autorité de contrôle chef de file devrait être compétente pour traiter les cas de portée locale lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États membres mais que l'objet du traitement spécifique ne se rapporte qu'à un traitement effectué dans un seul État membre et ne porte que sur des personnes concernées de ce seul État membre, par exemple lorsqu'il s'agit de traiter des données à caractère personnel relatives à des employés dans le contexte des relations de travail propre à un État membre. Dans ces cas, l'autorité de contrôle devrait informer sans tarder l'autorité de contrôle chef de file de la question. Après avoir été informée, l'autorité de contrôle chef de file devrait décider si elle traitera le cas en vertu de la disposition relative à la coopération entre l'autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées (ci-après dénommé «mécanisme de guichet unique»), ou si l'autorité de contrôle qui l'a informée devrait traiter le cas au niveau local. Lorsqu'elle décide si elle traitera le cas, l'autorité de contrôle chef de file devrait considérer s'il existe un établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant dans l'État membre dont relève l'autorité de contrôle qui l'a informée, afin d'assurer l'exécution effective d'une décision à l'égard du responsable du traitement ou du sous-traitant. Lorsque l'autorité de contrôle chef de file décide de traiter le cas, l'autorité de contrôle qui l'a informée devrait avoir la possibilité de soumettre un projet de décision, dont l'autorité de contrôle chef de file devrait tenir le plus grand compte lorsqu'elle élabore son projet de décision dans le cadre de ce mécanisme de guichet unique.
[Inapplicibilité du mécanisme d'autorité chef de file au secteur public]
128. Les règles relatives à l'autorité de contrôle chef de file et au mécanisme de guichet unique ne devraient pas s'appliquer lorsque le traitement est effectué par des autorités publiques ou des organismes privés dans l'intérêt public. Dans ce cas, la seule autorité de contrôle compétente pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés conformément au présent règlement devrait être l'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel l'autorité publique ou l'organisme privé est établi.
[Règlement amiable de la réclamation]
131. Lorsqu'une autre autorité de contrôle devrait faire office d'autorité de contrôle chef de file pour les activités de traitement du responsable du traitement ou du sous-traitant mais que l'objet concret d'une réclamation ou la violation éventuelle ne concerne que les activités de traitement du responsable du traitement ou du sous-traitant dans l'État membre dans lequel la réclamation a été introduite ou dans lequel la violation éventuelle a été constatée et que la question n'affecte pas sensiblement ou n'est pas susceptible d'affecter sensiblement des personnes concernées dans d'autres États membres, l'autorité de contrôle qui est saisie d'une réclamation, ou qui constate des situations susceptibles de constituer des violations du présent règlement ou qui est informée d'une autre manière de telles situations devrait rechercher un règlement amiable avec le responsable du traitement et, en cas d'échec, exercer l'ensemble de ses pouvoirs. Ceci devrait comprendre: les traitements spécifiques qui sont effectués sur le territoire de l'État membre dont relève l'autorité de contrôle ou qui portent sur des personnes concernées se trouvant sur le territoire de cet État membre; les traitements effectués dans le cadre d'une offre de biens ou de services visant spécifiquement des personnes concernées se trouvant sur le territoire de l'État membre dont relève l'autorité de contrôle; ou encore les traitements qui doivent être évalués à l'aune des obligations légales pertinentes prévues par le droit d'un État membre.
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