Article 80 - Représentation des personnes concernées
1. La personne concernée a le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif, qui a été valablement constitué conformément au droit d'un État membre, dont les objectifs statutaires sont d'intérêt public et est actif dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes concernées dans le cadre de la protection des données à caractère personnel les concernant, pour qu'il introduise une réclamation en son nom, exerce en son nom les droits visés aux articles 77, 78 et 79 et exerce en son nom le droit d'obtenir réparation visé à l'article 82 lorsque le droit d'un État membre le prévoit.2. Les États membres peuvent prévoir que tout organisme, organisation ou association visé au paragraphe 1 du présent article, indépendamment de tout mandat confié par une personne concernée, a, dans l'État membre en question, le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 77, et d'exercer les droits visés aux articles 78 et 79 s'il considère que les droits d'une personne concernée prévus dans le présent règlement ont été violés du fait du traitement.
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L'article 80 du RGPD accorde aux personnes concernées le droit de mandater des entités à but non lucratif (« NPO ») pour faire respecter leurs droits en vertu du RGPD. L'objectif de cette disposition est de remédier aux déficits de protection juridique des personnes et de faciliter l'application du RGPD. L'article réglemente comment et quels NPO peuvent être mandatés par les personnes concernées.Contrairement au droit de la personne concernée de mandater un NPO pour introduire une réclamation et exercer les droits visés aux articles 77, 78 et 79 du RGPD, qui existe indépendamment de toute mise en œuvre en droit national, le droit de mandater un NPO pour réclamer une indemnisation en vertu de l'article 82 du RGPD est soumis à une telle mise en œuvre. Le deuxième paragraphe de l'article 80 du RGPD contient une autre clause d'ouverture permettant aux États membres d'introduire un droit de déposer des plaintes auprès des autorités de protection des données et d'introduire des recours judiciaires auprès des tribunaux nationaux indépendamment d'un mandat donné par une personne concernée.
Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?
Le RGPD ne mentionne pas la possibilité, pour une autorité de contrôle, de prononcer une amende aux contrevenants à cet article.
Bien que cela ne soit pas toujours pertinent, cela reste théoriquement possible en vertu de l'article 84 du RGPD, qui permet aux Etats Membres de prévoir des sanctions supplémentaires (sous certaines conditions).
Bien que cela ne soit pas toujours pertinent, cela reste théoriquement possible en vertu de l'article 84 du RGPD, qui permet aux Etats Membres de prévoir des sanctions supplémentaires (sous certaines conditions).
Considérants pertinents
[Droit de mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif]
142. Lorsqu'une personne concernée estime que les droits que lui confère le présent règlement sont violés, elle devrait avoir le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif, constitué conformément au droit d'un État membre, dont les objectifs statutaires sont d'intérêt public et qui est actif dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour qu'il introduise une réclamation en son nom auprès d'une autorité de contrôle, exerce le droit à un recours juridictionnel au nom de personnes concernées ou, si cela est prévu par le droit d'un État membre, exerce le droit d'obtenir réparation au nom de personnes concernées. Un État membre peut prévoir que cet organisme, cette organisation ou cette association a le droit d'introduire une réclamation dans cet État membre, indépendamment de tout mandat confié par une personne concernée, et dispose du droit à un recours juridictionnel effectif s'il a des raisons de considérer que les droits d'une personne concernée ont été violés parce que le traitement des données à caractère personnel a eu lieu en violation du présent règlement. Cet organisme, cette organisation ou cette association ne peut pas être autorisé à réclamer réparation pour le compte d'une personne concernée indépendamment du mandat confié par la personne concernée.
142. Lorsqu'une personne concernée estime que les droits que lui confère le présent règlement sont violés, elle devrait avoir le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif, constitué conformément au droit d'un État membre, dont les objectifs statutaires sont d'intérêt public et qui est actif dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour qu'il introduise une réclamation en son nom auprès d'une autorité de contrôle, exerce le droit à un recours juridictionnel au nom de personnes concernées ou, si cela est prévu par le droit d'un État membre, exerce le droit d'obtenir réparation au nom de personnes concernées. Un État membre peut prévoir que cet organisme, cette organisation ou cette association a le droit d'introduire une réclamation dans cet État membre, indépendamment de tout mandat confié par une personne concernée, et dispose du droit à un recours juridictionnel effectif s'il a des raisons de considérer que les droits d'une personne concernée ont été violés parce que le traitement des données à caractère personnel a eu lieu en violation du présent règlement. Cet organisme, cette organisation ou cette association ne peut pas être autorisé à réclamer réparation pour le compte d'une personne concernée indépendamment du mandat confié par la personne concernée.
Droit souple
Lignes directrices et recommandations
Guides pratiques
Documents anciens
Références
Cet article cite...
> Article 77 - Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle
> Article 78 - Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle
> Article 79 - Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant
> Article 82 - Droit à réparation et responsabilité
Cet article est cité par...
> Article 57 - Missions
Jurisprudence
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