Article 88 – Traitement de données dans le cadre des relations de travail

Article 88 - Traitement de données dans le cadre des relations de travail

1. Les États membres peuvent prévoir, par la loi ou au moyen de conventions collectives, des règles plus spécifiques pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des employés dans le cadre des relations de travail, aux fins, notamment, du recrutement, de l'exécution du contrat de travail, y compris le respect des obligations fixées par la loi ou par des conventions collectives, de la gestion, de la planification et de l'organisation du travail, de l'égalité et de la diversité sur le lieu de travail, de la santé et de la sécurité au travail, de la protection des biens appartenant à l'employeur ou au client, aux fins de l'exercice et de la jouissance des droits et des avantages liés à l'emploi, individuellement ou collectivement, ainsi qu'aux fins de la résiliation de la relation de travail.

2. Ces règles comprennent des mesures appropriées et spécifiques pour protéger la dignité humaine, les intérêts légitimes et les droits fondamentaux des personnes concernées, en accordant une attention particulière à la transparence du traitement, au transfert de données à caractère personnel au sein d'un groupe d'entreprises, ou d'un groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe et aux systèmes de contrôle sur le lieu de travail.

3. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il adopte en vertu du paragraphe 1 au plus tard le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.

En savoir plus...

L'article 88 du RGPD permet aux États membres de réglementer davantage le traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une relation de travail. Compte tenu des grandes disparités entre les législations du travail des États membres, l'article 88 du RGPD prescrit une harmonisation minimale, dans une tentative de faire face à un melting-pot de principes juridiques, qu'il est presque impossible de réconcilier complètement.

L'article 88, paragraphe 1, du RGPD agit comme une clause d'ouverture, permettant aux États de réglementer davantage la protection des données dans le contexte de l'emploi, tandis que l'article 88, paragraphe 2, du RGPD fixe les conditions d'utilisation de la clause d'ouverture, en établissant un seuil minimum auquel les États membres ne peuvent déroger.En d'autres termes, si un État membre choisit d'utiliser la clause d'ouverture en vertu de l'article 88, paragraphe 1, du RGPD, toute règle introduite doit respecter les critères imposés par le paragraphe 2. Enfin, le paragraphe 3 impose aux États membres l'obligation de notifier à la Commission toute loi qu'ils adoptent en vertu de l'article 88, paragraphe 1.

Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?

Le RGPD ne mentionne pas la possibilité, pour une autorité de contrôle, de prononcer une amende aux contrevenants à cet article.
Bien que cela ne soit pas toujours pertinent, cela reste théoriquement possible en vertu de l'article 84 du RGPD, qui permet aux Etats Membres de prévoir des sanctions supplémentaires (sous certaines conditions).

Considérants pertinents

[Marges de manœuvre lors de l'implémentation nationale]
8. Lorsque le présent règlement dispose que le droit d'un État membre peut apporter des précisions ou des limitations aux règles qu'il prévoit, les États membres peuvent intégrer des éléments du présent règlement dans leur droit dans la mesure nécessaire pour garantir la cohérence et pour rendre les dispositions nationales compréhensibles pour les personnes auxquelles elles s'appliquent.

[Traitement de données personnelles des employés dans le cadre des relations de travail]
155. Le droit des États membres ou des conventions collectives, y compris des «accords d'entreprise» peuvent prévoir des règles spécifiques relatives au traitement des données à caractère personnel des employés dans le cadre des relations de travail, notamment les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel dans le cadre des relations de travail peuvent être traitées sur la base du consentement de l'employé, aux fins du recrutement, de l'exécution du contrat de travail, y compris le respect des obligations fixées par la loi ou par des conventions collectives, de la gestion, de la planification et de l'organisation du travail, de l'égalité et de la diversité sur le lieu de travail, de la santé et de la sécurité au travail, et aux fins de l'exercice et de la jouissance des droits et des avantages liés à l'emploi, individuellement ou collectivement, ainsi qu'aux fins de la résiliation de la relation de travail.

Droit souple

Lignes directrices et recommandations

Guides pratiques

Documents anciens

Références

Cet article cite...
N/A

Cet article est cité par...
N/A


En savoir plus...



Droit souple (sectoriel ou transversal)

Lignes directrices et recommandations
> CNIL - Recommandations - Applications mobiles
08 avril 2025
> CEPD - Lignes directrices 02/2023 - Champ d’application de l’article 5,3 de la directive ePrivacy (v2.0)
07 octobre 2024
> CNIL - Projet de recommandations - Données de localisation des véhicules connectées
25 mars 2025, ouvert à consultation public
> CNIL - Recommandations - Vidéosurveillance dans les Ehpad
29 février 2024
> CNIL - Recommandations - API
07 juillet 2023
> CNIL - Recommandations - Télésurveillance examens en ligne
8 juin 2023
> CEPD - Lignes directrices 02/2021 - Assistants vocaux virtuels (v2.0)
7 juillet 2021
> CEPD - Lignes directrices 8/2020 - Ciblage des utilisateurs de médias sociaux (v2.0)
13 avril 2021
> CEPD - Lignes directrices 01/2020 - Véhicules connectés et applications de mobilité (v2.0)
9 mars 2021
> CEPD - Lignes directrices 6/2020 - Intéraction directive services de paiement et RGPD (v2.0)
15 décembre 2020
> CNIL - Lignes directrices - Cookies et autres traceurs
17 septembre 2020
> CNIL - Recommandations - Cookies et autres traceurs
17 septembre 2020
> CEPD - Lignes directrices 3/2019 - Dispositifs vidéo (v2.0)
29 janvier 2020

Référentiels
> CNIL - Référentiel - Systèmes d'alertes professionnelles
06 juillet 2023
> CNIL - Référentiel - Officines de pharmacie
18 juillet 2022
> CNIL - Référentiel - Gestion commerciale
03 février 2022
> CNIL - Référentiel - Gestion des impayés
03 février 2022
> CNIL - Référentiel - Protection de l'enfance
20 janvier 2022
> CNIL - Référentiel - Gestion locative
6 mai 2021)
> CNIL - Référentiel - Accueil, hébergement et accompagnement social et médico-social des personnes en difficulté
11 mars 2021
> CNIL - Référentiel - Gestion RH
21 novembre 2019

Guides pratiques
> CNIL - Guide pratique - Obligations et responsabilités des collectivités locales
04 juillet 2022
> CNIL - Guide pratique - Guide pratique du développeur
13 décembre 2021 (sur le github de la CNIL)
> CNIL - Guide pratique - Guide pratique de l'UNAF
Mars 2021 (sur le site de l'UNAF)
> CNIL - Guide pratique - Sensibilisation pour les collectivités territoriales
18 septembre 2019
> CNIL - Guide pratique - Guide pratique de l'ordre des médecins
01 juin 2018

Jurisprudence

Note importante : cette base de données n'est pas achevée, il est donc possible que la partie soit vide, ou que certains résultats soient peu pertinents ou soient manquants. Veuillez ne pas hésiter à me le signaler !

Effacer les filtres
Décision n° Nom Date Apport de la décision + d'infos Thème Secteur Autorite Annee
C-65/23 K GmbH (Traitement de données personnelles des employés) 19/12/2024 Traitement de données aux fins des relations de travail - Applicabilité de l'intégralité du RGPD - Admission Lien A classer Travail Cour de Justice de l'UE 2024
C-65/23 K GmbH (Traitement de données personnelles des employés) 19/12/2024 Traitement de données aux fins des relations de travail - Capacité du juge à contrôler son caractère "nécessaire" - Admission Lien A classer Travail Cour de Justice de l'UE 2024
C-34/21 Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer 30/03/2023 Notion de "règle plus spécifique" - Respect des conditions du paragraphe 2 de l'article 88 - Obligation Lien A classer Travail Cour de Justice de l'UE 2023
C-34/21 Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer 30/03/2023 Dispositions nationales ne respectant pas les conditions de l'article 88 - Application à écarter sauf si elles fondent valablement un traitement Lien A classer Travail Cour de Justice de l'UE 2023

<< Retourner au menu
Retour en haut