CJUE – YS e.a. – C-141/12 et C-372/12

CJUE – YS e.a. – C-141/12 et C-372/12

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-141/12 et C-372/12
Nom:
YS e.a.
Date:
17 juillet 2014
Pays:
Pays-Bas
Lien:
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Contexte

Le 13 janvier 2009, YS a introduit une demande de permis de séjour temporaire au titre du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par décision du 9 juin 2009. Cette décision a été révoquée par une lettre du 9 avril 2010 et ladite demande a, de nouveau, été rejetée par décision du 6 juillet 2010. Par lettre du 10 septembre 2010, YS a sollicité la communication de la minute (à savoir le projet de décision rédigé par l'agent en charge de traiter la demande) relative à la décision du 6 juillet 2010. Par décision du 24 septembre 2010, cette communication a été refusée. Cette décision donne toutefois un aperçu des données figurant dans la minute, de l’origine de ces données et des entités auxquelles celles-ci ont été transmises.

YS a introduit une réclamation à l’encontre de ce refus de communication, laquelle a été rejetée par décision du 22 mars 2011. YS a alors introduit un recours contre cette décision de rejet devant le Rechtbank Middelburg (tribunal de Middelburg), la juridiction de renvoi dans cette affaire, au motif que l’accès à ladite minute ne pouvait lui être légalement refusé.

D'autres parties "M" et "S" font état de situations similaires, dans lesquelles l'accès à la minute leur a été refusé. Les différents recours ont été traités par la CJUE au sein d'un unique arrêt.


Apport(s)

Exception domestique - 1) Conditions - Activités exclusivement personnelles ou domestiques - 2) Cas de la caméra de surveillance à l’intérieur d’une maison familiale surveillant partiellement l’espace public - Exclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)30. Cette interprétation stricte trouve son fondement également dans le libellé même de cette disposition qui soustrait à l’application de la directive 95/46 le traitement des données effectué pour l’exercice d’activités non pas simplement personnelles ou domestiques, mais «exclusivement» personnelles ou domestiques. [...] 33. Dans la mesure où une vidéosurveillance telle que celle en cause au principal s’étend, même partiellement, à l’espace public et, de ce fait, est dirigée vers l’extérieur de la sphère privée de celui qui procède au traitement des données par ce moyen, elle ne saurait être considérée comme une activité exclusivement «personnelle ou domestique», au sens de l’article 3, paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46.
  • Article(s) du RGPD Article 2 – Champ d’application matériel
  • Fait référence à
  • Autres informations
Donnée à caractère personnel - Données figurant dans l'analyse juridique de la décision - Inclusion - Analyse en tant que telle - Exclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)48. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre aux première et deuxième questions dans l’affaire C-141/12 ainsi qu’à la cinquième question dans l’affaire C-372/12 que l’article 2, sous a), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que les données relatives au demandeur du titre de séjour figurant dans la minute et, le cas échéant, celles figurant dans l’analyse juridique contenue dans celle-ci constituent des «données à caractère personnel», au sens de cette disposition, ladite analyse ne pouvant en revanche pas recevoir, en tant que telle, la même qualification.
  • Article(s) du RGPD Article 4 – Définitions
  • Fait référence à > CJUE – Rijkeboer – C-553/07
    > CJUE – Huber – C-524/06
  • Autres informations
Droit d'accès - Demandeur d'un titre de séjour vis à vis de l'ensemble des données le concernant traitées par les autorités administratives nationales - Admission - Conditions d'application
  • Extrait(s) pertinent(s)60. Il découle des considérations qui précèdent [...] que l’article 12, sous a), de la directive 95/46 et l’article 8, paragraphe 2, de la Charte doivent être interprétés en ce sens que le demandeur d’un titre de séjour dispose d’un droit d’accès à l’ensemble des données à caractère personnel le concernant qui font l’objet d’un traitement par les autorités administratives nationales au sens de l’article 2, sous b), de cette directive. Pour qu’il soit satisfait à ce droit, il suffit que ce demandeur soit mis en possession d’un aperçu complet de ces données sous une forme intelligible, c’est-à-dire une forme permettant à ce demandeur de prendre connaissance desdites données et de vérifier que ces dernières sont exactes et traitées de manière conforme à cette directive, afin qu’il puisse, le cas échéant, exercer les droits qui lui sont conférés par ladite directive.
  • Article(s) du RGPD Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée 
  • Fait référence à > CJUE – Rijkeboer – C-553/07
    > CJUE – Google Spain – C-131/12
    > CJUE – Österreichischer Rundfunk e.a. – C-465/00, C-138/01 et C-139/01
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Google Spain – C-131/12
13 mai 2014
> CJUE – Österreichischer Rundfunk e.a. – C-465/00, C-138/01 et C-139/01
20 mai 2003
> CJUE – Rijkeboer – C-553/07
7 mai 2009
> CJUE – Huber – C-524/06
16 décembre 2008

Cette décision est citée par...
> CJUE – Österreichische Post – C-154/21
12 janvier 2023
> CJUE – Nowak – C-434/16
21 décembre 2017
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