CJUE – Promusicae – C-275/06

CJUE – Promusicae – C-275/06

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-275/06
Nom:
Promusicae
Date:
29 janvier 2008
Pays:
Espagne
Lien:
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Contexte

Promusicae est une association sans but lucratif regroupant des producteurs et des éditeurs d'enregistrements musicaux ainsi que d'enregistrements audiovisuels. Par lettre du 28 novembre 2005, elle a introduit une demande de mesures préliminaires devant le Juzgado de lo Mercantil n° 5 de Madrid (tribunal de commerce n° 5 de Madrid) contre Telefónica, société commerciale qui a pour activité, notamment, la fourniture de services d'accès à l'Internet.

Promusicae a demandé qu'il soit ordonné à Telefónica de révéler l'identité et l'adresse physique de certaines personnes auxquelles cette dernière fournit un service d'accès à l'Internet et dont l'«adresse IP» ainsi que la date et l'heure de connexion sont connues. Cette dernière a fait valoir devant la juridiction de renvoi que les utilisateurs du logiciel KaZaA se livrent à une concurrence déloyale et méconnaissent les droits de propriété intellectuelle. Elle a donc demandé la communication des informations susmentionnées afin de pouvoir engager des procédures civiles contre les intéressés.

Par une ordonnance du 21 décembre 2005, le Juzgado de lo Mercantil n° 5 de Madrid a fait droit à la demande de mesures préliminaires formulée par Promusicae. Telefónica a formé une opposition contre cette ordonnance devant le le Juzgado de lo Mercantil n° 5 de Madrid, qui a a décidé de surseoir à statuer.


Apport(s)

Directive 95/46 - Possibilité pour les Etats Membres de prévoir l'obligation de divulguer des données personnelles dans le cadre d'une procédure civile - Admission
  • Extrait(s) pertinent(s)53. Force est toutefois de constater que l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 termine l'énumération des exceptions susmentionnées en se référant expressément à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46. Or, cette dernière disposition autorise également les États membres à prendre des mesures limitant l'obligation de confidentialité des données personnelles lorsque cette limitation est nécessaire notamment pour la protection des droits et libertés d'autrui. Dès lors qu'elles ne précisent pas les droits et libertés qui sont ainsi concernés, lesdites dispositions de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 doivent être interprétées comme exprimant la volonté du législateur communautaire de ne pas exclure de leur champ d'application la protection du droit de propriété ni des situations dans lesquelles les auteurs cherchent à obtenir cette protection dans le cadre d'une procédure civile.

    54. II doit dès lors être constaté que la directive 2002/58 n'exclut pas la possibilité, pour les États membres, de prévoir l'obligation de divulguer, dans le cadre d'une procédure civile, des données à caractère personnel.

    55. Cependant, l'article 15, paragraphe 1, de cette directive ne peut pas être interprété comme contraignant, dans les situations qu'il énumère, les États membres à prévoir une telle obligation.
  • Article(s) du RGPD Article 23 – Limitations 
  • Fait référence à > CJUE – Lindqvist – C-101/01
  • Autres informations
Directive ePrivacy (et autres) - Obligation de communication des données en vue d'assurer la protection du droit d'auteur - 1) Absence - 2) Nécessité d'un juste équilibre lors de la transposition de ces directives
  • Extrait(s) pertinent(s)70. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que les directives 2000/31, 2001/29, 2004/48 et 2002/58 n'imposent pas aux États membres de prévoir, dans une situation telle que celle de l'affaire au principal, l'obligation de communiquer des données à caractère personnel en vue d'assurer la protection effective du droit d'auteur dans le cadre d'une procédure civile. Toutefois, le droit communautaire exige desdits États que, lors de la transposition de ces directives, ils veillent à se fonder sur une interprétation de celles-ci qui permette d'assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire. Ensuite, lors de la mise en Å“uvre des mesures de transposition desdites directives, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme à ces mêmes directives, mais également de ne pas se fonder sur une interprétation de celles-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité.
  • Article(s) du RGPD
  • Fait référence à > CJUE – Lindqvist – C-101/01
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Lindqvist – C-101/01
6 novembre 2003

Cette décision est citée par...
> CJUE – La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles et lutte contre la contrefaçon) – C-470/21
30 avril 2024
> CJUE – IPI – C-473/12
7 novembre 2013
> CJUE – Privacy International – C-623/17
6 octobre 2020
> CJUE – Rïgas satiksme – C-13/16
4 mai 2017
> CJUE – ASNEF ET FECEMD – C-468/10 et C-469/10
24 novembre 2011
> CJUE – Scarlet Extended – C-70/10
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> CJUE – Rijkeboer – C-553/07
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