CJUE – Nowak – C-434/16

CJUE – Nowak – C-434/16

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-434/16
Nom:
Nowak
Date:
21 décembre 2017
Pays:
Angleterre
Lien:
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Contexte

M. Nowak a, en tant qu’expert-comptable stagiaire, réussi les examens de comptabilité de premier niveau ainsi que trois des examens de deuxième niveau organisés par l’Institute of Chartered Accountants of Ireland (ordre irlandais des experts comptables, ci-après l’« ordre des experts-comptables »). Il a cependant échoué à l’examen de « comptabilité de la finance stratégique et de la gestion », qui laissait aux candidats la possibilité d’utiliser des documents (examen à livre ouvert). À la suite de son quatrième échec à cet examen, en automne 2009, M. Nowak a, dans un premier temps, introduit une réclamation visant à contester le résultat de celui-ci. Après que cette réclamation a été rejetée au mois de mars 2010, il a présenté, au mois de mai 2010, une demande d’accès.

Par courrier du juin 2010, l’ordre des experts-comptables a communiqué à M. Nowak 17 documents, mais a refusé de lui transmettre sa copie d’examen, au motif que celle-ci ne contenait pas de données à caractère personnel. M. Nowak s’est alors adressé au commissaire à la protection des données en vue de contester le bien-fondé du motif de refus de communication de sa copie d’examen. Au mois de juin 2010, celui-ci lui a répondu par courrier électronique indiquant, notamment, que « de manière générale, les copies d’examen ne sont pas examinées [aux fins de la protection des données] [...] car, de manière générale, ces documents ne constituent pas des données à caractère personnel ».

Insatisfait du résultat d'une réclamation formelle déposée dans la foulée, M. Nowak a introduit un recours contre cette décision devant le Circuit Court (tribunal régional, Irlande). Celui-ci a conclu à l’irrecevabilité du recours au motif que, en l’absence d’une instruction de la réclamation par le commissaire à la protection des données, il n’y avait pas de décision susceptible de recours. M. Nowak a formé un recours contre l’arrêt dudit tribunal devant la High Court (Haute Cour, Irlande), laquelle a toutefois confirmé cet arrêt. L’arrêt de la High Court (Haute Cour) a, à son tour, été confirmé par la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande). La Supreme Court (Cour suprême, Irlande), qui a autorisé le pourvoi contre l’arrêt de la Court of Appeal (Cour d’appel), la juridiction de renvoi, a conclu à la recevabilité du recours introduit par M. Nowak contre la décision du commissaire à la protection des données.


Apport(s)

Donnée à caractère personnel - Absence d'obligation que toutes les informations soient dans les mains de la même personne
  • Extrait(s) pertinent(s)31. En effet, pour qu’une donnée puisse être qualifiée de « donnée à caractère personnel », au sens de l’article 2, sous a), de la directive 95/46, il n’est pas requis que toutes les informations permettant d’identifier la personne concernée se trouvent entre les mains d’une seule personne (arrêt du 19 octobre 2016, Breyer, C-582/14, EU:C:2016:779, point 43). Il est par ailleurs constant que, dans l’hypothèse où l’examinateur ne connaît pas l’identité du candidat lors de la notation des réponses fournies par celui-ci dans le cadre d’un examen, l’entité organisant l’examen, en l’occurrence l’ordre des experts-comptables, dispose, en revanche, des informations nécessaires lui permettant d’identifier sans difficultés ou doutes ce candidat à partir de son numéro d’identification, apposé sur la copie d’examen ou le feuillet de couverture de cette copie, et ainsi de lui attribuer ses réponses.
  • Article(s) du RGPD Article 4 – Définitions
  • Fait référence à > CJUE – Breyer – C-582/14
  • Autres informations
Donnée à caractère personnel et droit d'accès (directive 95/46) - Réponses écrites fournies par le candidat à un examen professionnel - Annotations de l’examinateur relatives à ces réponses - Inclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)42. S’agissant des annotations de l’examinateur relatives aux réponses du candidat, il convient de constater que celles-ci constituent, tout comme les réponses fournies par le candidat lors de l’examen, des informations concernant ce candidat.

    62 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 2, sous a), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que, dans des conditions telles que celles en cause au principal, les réponses écrites fournies par un candidat lors d’un examen professionnel et les éventuelles annotations de l’examinateur relatives à ces réponses constituent des données à caractère personnel, au sens de cette disposition.
  • Article(s) du RGPD Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée 
  • Fait référence à > CJUE – Breyer – C-582/14
    > CJUE – YS e.a. – C-141/12 et C-372/12
    > CJUE – Rijkeboer – C-553/07
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Breyer – C-582/14
19 octobre 2016
> CJUE – YS e.a. – C-141/12 et C-372/12
17 juillet 2014
> CJUE – Rijkeboer – C-553/07
7 mai 2009

Cette décision est citée par...
> CJUE – Deldits – C-247/23
13 mars 2025
> CJUE – Agentsia po vpisvaniyata – C-200/23
4 octobre 2024
> CJUE – Österreichische Datenschutzbehörde et CRIF – C-487/21
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> TUE – CRU / CEPD – T-557/20
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