CJUE – Digital Rights Ireland e.a. – C-293/12 et C-594/12

CJUE – Digital Rights Ireland e.a. – C-293/12 et C-594/12

Décision

🏷️ Nom:
Digital Rights Ireland e.a.
🔢 Numéro:
C-293/12 et C-594/12
đź“… Date:
8 avril 2014
⚖️ Autorité:
Cour de Justice de l'UE
🌍 Pays:
Autriche
đź”— Lien:

Contexte

Digital Rights a introduit le 11 août 2006 un recours devant la High Court dans le cadre duquel elle soutient qu’elle est propriétaire d’un téléphone portable qui a été enregistré le 3 juin 2006 et qu’elle utilise celui-ci depuis cette date. Elle met en cause la légalité de mesures législatives et administratives nationales concernant la conservation de données relatives à des communications électroniques et demande, notamment, à la juridiction de renvoi de constater la nullité de la directive 2006/24 et de la septième partie de la loi de 2005 sur la justice pénale (infractions terroristes) [Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005] prévoyant que les fournisseurs de services de communications téléphoniques doivent conserver les données afférentes à ces dernières relatives au trafic et à la localisation pour une période déterminée par la loi, afin de prévenir et de détecter les infractions, d’enquêter sur celles-ci et de les poursuivre ainsi que de garantir la sécurité de l’État.


Apport(s)

Directive 2006/24 - Absence de proportionnalité des traitements qu'elle engendre (notamment sur les durées et le lieu de conservation) - Conséquence - Invalidité
  • Extrait(s) pertinent(s)67. L’article 7 de la directive 2006/24, lu en combinaison avec les articles 4, paragraphe 1, de la directive 2002/58 et 17, paragraphe 1, second alinĂ©a, de la directive 95/46, ne garantit pas que soit appliquĂ© par lesdits fournisseurs un niveau particulièrement Ă©levĂ© de protection et de sĂ©curitĂ© par des mesures techniques et organisationnelles, mais autorise notamment ces fournisseurs Ă  tenir compte de considĂ©rations Ă©conomiques lors de la dĂ©termination du niveau de sĂ©curitĂ© qu’ils appliquent, en ce qui concerne les coĂ»ts de mise en Ĺ“uvre des mesures de sĂ©curitĂ©. En particulier, la directive 2006/24 ne garantit pas la destruction irrĂ©mĂ©diable des donnĂ©es au terme de la durĂ©e de conservation de celles-ci.

    68. En second lieu, il convient d’ajouter que ladite directive n’impose pas que les données en cause soient conservées sur le territoire de l’Union, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’est pleinement garanti le contrôle par une autorité indépendante, explicitement exigé par l’article 8, paragraphe 3, de la Charte, du respect des exigences de protection et de sécurité, telles que visées aux deux points précédents. Or, un tel contrôle, effectué sur la base du droit de l’Union, constitue un élément essentiel du respect de la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel (voir, en ce sens, arrêt Commission/Autriche, C-614/10, EU:C:2012:631, point 37).

    69. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de considérer que, en adoptant la directive 2006/24, le législateur de l’Union a excédé les limites qu’impose le respect du principe de proportionnalité au regard des articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la Charte.
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
  • Thème(s)Conservation limitĂ©e
  • Fait rĂ©fĂ©rence Ă  > CJUE – IPI – C-473/12
    > CJUE – Commission / Autriche – C-614/10
    > CJUE – Volker und Markus Schecke and Eifert – C-92/09 et C-93/09
    > CJUE – Ă–sterreichischer Rundfunk e.a. – C-465/00, C-138/01 et C-139/01
  • Autres informations Article 7 de la directive 2006/24 "Protection et sĂ©curitĂ© des donnĂ©es": Sans prĂ©judice des dispositions adoptĂ©es en application des directives 95/46/CE et 2002/58/CE, chaque État membre veille Ă  ce que les fournisseurs de services de communications Ă©lectroniques accessibles au public ou d’un rĂ©seau public de communications respectent, au minimum, les principes suivants en matière de sĂ©curitĂ© des donnĂ©es, pour ce qui concerne les donnĂ©es conservĂ©es conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente directive:
    a) les données conservées doivent être de la même qualité et soumises aux mêmes exigences de sécurité et de protection que les données sur le réseau;
    b) les données font l’objet de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de les protéger contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l’altération accidentelle, ou le stockage, le traitement, l’accès ou la divulgation non autorisés ou illicites;
    c) les données font l’objet de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir que l’accès aux données n’est effectué que par un personnel spécifiquement autorisé; et
    d) les données sont détruites lorsque leur durée de conservation prend fin, à l’exception des données auxquelles on a pu accéder et qui ont été préservées.


Références

Cette décision cite...
> CJUE – IPI – C-473/12
7 novembre 2013
> CJUE – Commission / Autriche – C-614/10
16 octobre 2012
> CJUE – Volker und Markus Schecke and Eifert – C-92/09 et C-93/09
9 novembre 2010
> CJUE – Ă–sterreichischer Rundfunk e.a. – C-465/00, C-138/01 et C-139/01
20 mai 2003

Cette décision est citée par...
> CJUE – Ligue des droits humains – C-817/19
21 juin 2022
> CJUE – La Quadrature du Net e.a. – C-511/18, C-512/18 et C-520/18
6 octobre 2020
> CJUE – Privacy International – C-623/17
6 octobre 2020
> CJUE – Schrems II (Facebook Ireland et Schrems) – C-311/18
16 juillet 2020
> CJUE – Ministerio Fiscal – C-207/16
2 octobre 2018
> CJUE – Tele2 Sverige et Watson e.a. – C-203/15 et C-698/15
21 décembre 2016
> CJUE – Schrems – C-362/14
6 octobre 2015
> CJUE – Ryneš – C-212/13
11 décembre 2014
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