CJUE – Huber – C-524/06

CJUE – Huber – C-524/06

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-524/06
Nom:
Huber
Date:
16 décembre 2008
Pays:
Allemagne
Lien:
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Contexte

M. Huber, ressortissant autrichien, s’est installé en Allemagne en 1996 pour y exercer la profession d’agent d’assurance indépendant. Les données suivantes le concernant sont conservées dans l’AZR:
— nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, état civil, sexe;
— historique des entrées sur le territoire allemand et des sorties de ce territoire, statut de résident;
— indications relatives aux passeports successifs;
— historique des déclarations de domicile antérieures, et
— références de le Bundesamt, indications des services qui ont transmis les données ainsi que références de ces services.

S’estimant discriminé du fait du traitement dont font l’objet les données le concernant contenues dans l’AZR, en particulier parce qu’une telle base de données n’existe pas pour les ressortissants allemands, M. Huber a demandé la suppression de ces données le 22 juillet 2000. Cette requête a été rejetée le 29 septembre 2000 par l’autorité administrative qui était à cette époque responsable de la tenue de l’AZR.

La réclamation présentée contre cette décision ayant subi le même sort, M. Huber a introduit un recours devant le Verwaltungsgericht Köln (tribunal administratif de Cologne) qui a fait droit à sa demande par jugement du 19 décembre 2002. La Bundesrepublik Deutschland, agissant par l’intermédiaire du Bundesamt, a inter‑ jeté appel de ce jugement devant l’Oberverwaltungsgericht für das Land NordrheinWestfalen (tribunal administratif supérieur du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie), la juridiction de renvoi.


Apport(s)

Mission d'intérêt public - Traitement de données à caractère personnel relatives aux citoyens de l’Union non-ressortissants de l’État membre ayant pour objectif le soutien des autorités nationales en charge de l’application de la réglementation sur le droit de séjour - Conditions de licéité
  • Extrait(s) pertinent(s)66. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’un système de traitement de données à caractère personnel relatives aux citoyens de l’Union non-ressortissants de l’État membre visé ayant pour objectif le soutien des autorités nationales en charge de l’application de la réglementation sur le droit de séjour ne répond à l’exigence de nécessité prévue à l’article 7, sous e), de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 interprété à la lumière de l’interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité, que :
    - s’il contient uniquement les données nécessaires à l’application par lesdites autorités de cette réglementation, et
    - si son caractère centralisé permet une application plus efficace de cette réglementation en ce qui concerne le droit de séjour des citoyens de l’Union non-ressortissants de cet État membre.
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
    Article 6 – Licéité du traitement
  • Fait référence à > CJUE – Lindqvist – C-101/01
    > CJUE – Österreichischer Rundfunk e.a. – C-465/00, C-138/01 et C-139/01
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Lindqvist – C-101/01
6 novembre 2003
> CJUE – Österreichischer Rundfunk e.a. – C-465/00, C-138/01 et C-139/01
20 mai 2003

Cette décision est citée par...
> CJUE – IPI – C-473/12
7 novembre 2013
> CJUE – Fashion ID – C-40/17
29 juillet 2019
> CJUE – Bara e.a – C-201/14
1 octobre 2015
> CJUE – YS e.a. – C-141/12 et C-372/12
17 juillet 2014
> CJUE – Worten – C-342/12
30 mai 2013
> CJUE – ASNEF ET FECEMD – C-468/10 et C-469/10
24 novembre 2011
> CJUE – Rijkeboer – C-553/07
7 mai 2009
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