CJUE – Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalités du traitement de données – Enquête pénale) – C-180/21

CJUE – Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalités du traitement de données – Enquête pénale) – C-180/21

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-180/21
Nom:
Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalités du traitement de données – Enquête pénale)
Date:
8 décembre 2022
Pays:
Bulgarie
Lien:
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Contexte

En 2013, le parquet d’arrondissement de Petrich a ouvert la procédure d’instruction no 252/2013 contre un auteur inconnu, pour la commission d’une infraction visée à l’article 325, paragraphe 1, du Nakazatelen Kodeks (code pénal), lu conjointement avec l’article 20, paragraphe 2, de celui-ci, dans le cadre d’un incident survenu dans un bar. Le requérant au principal, VS, a participé à cette procédure en tant que victime de cette infraction. En 2016, à la suite de plusieurs plaintes visant, notamment, VS, le parquet d’arrondissement de Petrich a constitué plusieurs dossiers contenant des informations relatives à cette personne, sans toutefois ouvrir de procédure d’instruction en l’absence d’indices de la commission d’une infraction. En 2018, dans le cadre de la procédure d’instruction no 252/2013, le procureur a inculpé toutes les personnes ayant participé à l’incident faisant l’objet de cette procédure, y compris VS.

Dans le cadre d’une procédure civile, VS a formé, devant l’Okrazhen sad Blagoevgrad (tribunal régional de Blagoevgrad, Bulgarie), un recours contre le parquet de la République de Bulgarie tendant à la réparation du préjudice allégué résultant de la durée excessive de la procédure d’instruction no 252/2013. Lors de l’audience du 15 octobre 2018, aux fins d’assurer la défense dudit parquet, un procureur du parquet l’arrondissement de Petrich, représentant du ministère public, a demandé à ce que les dossiers ouverts par ce parquet en 2016, mentionnés au point 28 du présent arrêt, soient produits dans le cadre dudit recours.

Le 12 mars 2020, VS a formé un recours devant l’IVSS, en faisant valoir la violation, par le parquet d’arrondissement de Petrich, des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel. Par décision du 22 juin 2020, l’IVSS a rejeté ce recours. Le 31 juillet 2020, VS a formé un recours devant la juridiction de renvoi.


Apport(s)

Directive Police-Justice - Données collectées à des fins de détection d'une infraction pénale - Utilisation aux fins de poursuivre une personne à l’issue de l’enquête pénale en cause - Cas de réutilisation - Inclusion - Indifférence de la qualité de la personne concernée au moment de la collecte
  • Extrait(s) pertinent(s)63. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, et l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’un traitement de données à caractère personnel répond à une finalité autre que celle pour laquelle ces données ont été collectées, lorsque la collecte de telles données a été effectuée à des fins de détection d’une infraction pénale et d’enquête sur celle-ci, tandis que ledit traitement est effectué aux fins de poursuivre une personne à l’issue de l’enquête pénale en cause, et ce indépendamment du fait que cette personne était considérée comme une victime au moment de ladite collecte, et qu’un tel traitement est autorisé en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, pour autant qu’il respecte les conditions prévues à cette disposition.
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
  • Fait référence à > CJUE – Planet49 – C-673/17
  • Autres informations
Responsable de traitement - Parquet d’un État membre transmettant à la juridiction pénale des données initialement collectées aux fins d’exercer ses droits de la défense dans le cadre d’un recours en responsabilité de l’État - Inclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)97. Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question que :
    – l’article 3, paragraphe 8, et l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2016/680 ainsi que l’article 2, paragraphes 1 et 2, du RGPD doivent être interprétés en ce sens que ce règlement est applicable aux traitements de données à caractère personnel effectués par le parquet d’un État membre, aux fins d’exercer ses droits de la défense dans le cadre d’un recours en responsabilité de l’État, lorsque, d’une part, il informe la juridiction compétente de l’existence de dossiers concernant une personne physique partie à ce recours, ouverts aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2016/680 et que, d’autre part, il transmet ces dossiers à cette juridiction ;
  • Article(s) du RGPD Article 4 – Définitions
  • Fait référence à > CJUE – Valsts ieņēmumu dienests – C-175/20
    > CJUE – Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité) – C-439/19
    > CJUE – Fashion ID – C-40/17
    > CJUE – PuÅ¡kár – C-73/16
  • Autres informations
Droit applicable - Traitements effectués par le parquet d’un État membre aux fins d’exercer ses droits de la défense dans le cadre d’un recours en responsabilité de l’État - RGPD - Admission
  • Extrait(s) pertinent(s)97. Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question que :
    – l’article 3, paragraphe 8, et l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2016/680 ainsi que l’article 2, paragraphes 1 et 2, du RGPD doivent être interprétés en ce sens que ce règlement est applicable aux traitements de données à caractère personnel effectués par le parquet d’un État membre, aux fins d’exercer ses droits de la défense dans le cadre d’un recours en responsabilité de l’État, lorsque, d’une part, il informe la juridiction compétente de l’existence de dossiers concernant une personne physique partie à ce recours, ouverts aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2016/680 et que, d’autre part, il transmet ces dossiers à cette juridiction ;
  • Article(s) du RGPD Article 2 – Champ d’application matériel
  • Fait référence à > CJUE – Valsts ieņēmumu dienests – C-175/20
    > CJUE – Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité) – C-439/19
    > CJUE – Fashion ID – C-40/17
    > CJUE – PuÅ¡kár – C-73/16
  • Autres informations
Mission d'intérêt public - Applicabilité aux traitements de défense des intérêts juridiques et patrimoniaux de l’État confiée au parquet - Admission sous réserve du respect du RGPD
  • Extrait(s) pertinent(s)97. Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question que : [...]
    – l’article 6, paragraphe 1, du RGPD doit être interprété en ce sens que, dans le cas où un recours en responsabilité de l’État est fondé sur les manquements imputés au parquet dans le cadre de l’exercice de ses missions en matière pénale, de tels traitements de données à caractère personnel peuvent être considérés comme licites s’ils sont nécessaires à l’exercice d’une mission d’intérêt public, au sens de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), de ce règlement, de défense des intérêts juridiques et patrimoniaux de l’État, confiée au parquet dans le cadre de cette procédure, sur le fondement du droit national, pour autant que lesdits traitements de données à caractère personnel répondent à l’ensemble des exigences applicables prévues par ledit règlement.
  • Article(s) du RGPD Article 6 – Licéité du traitement
  • Fait référence à > CJUE – Valsts ieņēmumu dienests – C-175/20
    > CJUE – Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité) – C-439/19
    > CJUE – Fashion ID – C-40/17
    > CJUE – PuÅ¡kár – C-73/16
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Valsts ieņēmumu dienests – C-175/20
24 février 2022
> CJUE – Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité) – C-439/19
22 juin 2021
> CJUE – Fashion ID – C-40/17
29 juillet 2019
> CJUE – PuÅ¡kár – C-73/16
27 septembre 2017
> CJUE – Planet49 – C-673/17
1 octobre 2019

Cette décision est citée par...
> CJUE – Gesamtverband Autoteile-Handel – C-319/22
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1 juin 2023
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