CJUE – Ministerstvo na vatreshnite raboti (Enregistrement de données biométriques et génétiques par la police) – C-205/21

CJUE – Ministerstvo na vatreshnite raboti (Enregistrement de données biométriques et génétiques par la police) – C-205/21

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-205/21
Nom:
Ministerstvo na vatreshnite raboti (Enregistrement de données biométriques et génétiques par la police)
Date:
26 janvier 2023
Pays:
Bulgarie
Lien:
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Contexte

Les autorités bulgares ont engagé une procédure pénale pour fraude concernant la constatation et le paiement de dettes fiscales contre deux sociétés commerciales, sur le fondement de l’article 255 du NK. Par une ordonnance adoptée le 1er mars 2021, au titre de l’article 219 du NPK, et notifiée à V.S. le 15 mars 2021, celle-ci a été mise en examen. Il lui était reproché, sur le fondement du paragraphe 3, point 2, de l’article 321 du NK, lu en combinaison avec le paragraphe 2 de cet article, la participation, avec trois autres personnes, à un groupe criminel organisé, constitué dans un but d’enrichissement, en vue de commettre de manière concertée sur le territoire bulgare des délits au titre de l’article 255 du NK.

À la suite de la notification de ladite ordonnance de mise en examen, V.S. a été invitée à se soumettre à l’enregistrement policier. Elle a rempli un formulaire de déclaration dans lequel elle a indiqué qu’elle avait été informée qu’il existait une base légale permettant de procéder à celui-ci et qu’elle refusait de se soumettre à la collecte des données dactyloscopiques et photographiques la concernant aux fins de leur enregistrement et à un prélèvement en vue d’établir son profil ADN. La police n’a pas procédé à cette collecte et a saisi la juridiction de renvoi.


Apport(s)

Directive Police-Justice - Traitement de données biométriques et génétiques par les autorités de police dans le cadre de leurs missions - Admission, à condition que le droit de l'Etat membre contient une base juridique claire - Indifférence du visa du RGPD plutôt que de la directive
  • Extrait(s) pertinent(s)76. Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 10, sous a), de la directive 2016/680, lu à la lumière de l’article 52 de la Charte, doit être interprété en ce sens que le traitement de données biométriques et génétiques par les autorités de police en vue de leurs activités de recherche, à des fins de lutte contre la criminalité et de maintien de l’ordre public, est autorisé par le droit d’un État membre, au sens de l’article 10, sous a), de cette directive, dès lors que le droit de cet État membre contient une base juridique suffisamment claire et précise pour autoriser ledit traitement. Le fait que l’acte législatif national contenant une telle base juridique se réfère, par ailleurs, au RGPD, et non à la directive 2016/680, n’est pas de nature, en lui-même, à remettre en cause l’existence d’une telle autorisation, pour autant qu’il ressort, de manière suffisamment claire, précise et dénuée d’équivoque de l’interprétation de l’ensemble des dispositions applicables du droit national que le traitement de données biométriques et génétiques en cause relève du champ d’application de cette directive, et non de ce règlement.
  • Article(s) du RGPD Article 9 – Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel
  • Fait référence à > CJUE – Digi – C-77/21
    > CJUE – État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) – C-245/19 et C-246/19
  • Autres informations
Directive Police-Justice - Législation nationale prévoyant la collecte forcée des données biométriques et génétiques (aux fins de leur enregistrement) de personnes sérieusement soupçonnées d'avoir commis certaines infractions - Admission sous conditions
  • Extrait(s) pertinent(s)86. Il résulte de tout ce qui précède que l’article 6, sous a), de la directive 2016/680 ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit la collecte forcée des données biométriques et génétiques aux fins de leur enregistrement concernant des personnes à l’égard desquelles sont réunis suffisamment d’éléments de preuve de ce qu’elles sont coupables d’avoir commis une infraction intentionnelle poursuivie d’office et qui ont été mises en examen pour ce motif.

    110. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 6, sous a), de la directive 2016/680 ainsi que les articles 47 et 48 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui prévoit que, en cas de refus de la personne mise en examen pour une infraction intentionnelle poursuivie d’office, de coopérer spontanément à la collecte des données biométriques et génétiques la concernant aux fins de leur enregistrement, la juridiction pénale compétente est tenue d’autoriser une mesure d’exécution forcée de cette collecte, sans disposer du pouvoir d’apprécier s’il existe des motifs sérieux de considérer que la personne concernée a commis l’infraction pour laquelle elle est mise en examen, pour autant que le droit national garantisse ultérieurement le contrôle juridictionnel effectif des conditions de cette mise en examen, dont découle l’autorisation de procéder à ladite collecte.
  • Article(s) du RGPD Article 9 – Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel
  • Fait référence à > CJUE – État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) – C-245/19 et C-246/19
  • Autres informations
Directive Police-Justice - Législation nationale prévoyant la collecte et l'enregistrement systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen en l'absence de garde-fou - Inconventionnalité


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Digi – C-77/21
20 octobre 2022
> CJUE – Vyriausioji tarnybinÄ—s etikos komisija – C-184/20
1 août 2022
> CJUE – État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) – C-245/19 et C-246/19
6 octobre 2020
> CJUE – GC e.a. – C-136/17
24 septembre 2019

Cette décision est citée par...
> CJUE – Bezirkshauptmannschaft Landeck – C-548/21
4 octobre 2024
> CJUE – Direktor na Glavna direktsia « Natsionalna politsia » pri MVR – Sofia – C-118/22
30 janvier 2024
> CJUE – Ligue des droits humains (Vérification du traitement des données par l’autorité de contrôle) – C-333/22
16 novembre 2023
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