Article 25 – Protection des données dès la conception et protection des données par défaut 

Article 25 - Protection des données dès la conception et protection des données par défaut

1. Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre, tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu'au moment du traitement lui-même, des mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation, qui sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données, par exemple la minimisation des données, de façon effective et à assortir le traitement des garanties nécessaires afin de répondre aux exigences du présent règlement et de protéger les droits de la personne concernée.

2. Le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement sont traitées. Cela s'applique à la quantité de données à caractère personnel collectées, à l'étendue de leur traitement, à leur durée de conservation et à leur accessibilité. En particulier, ces mesures garantissent que, par défaut, les données à caractère personnel ne sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé de personnes physiques sans l'intervention de la personne physique concernée.

3. Un mécanisme de certification approuvé en vertu de l'article 42 peut servir d'élément pour démontrer le respect des exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

En savoir plus...

L'article 25 du RGPD établit l'idée de la protection des données « dès la conception et par défaut ». Les responsables du traitement doivent mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées conçues pour mettre en œuvre les principes de la protection des données. Cela signifie que lors de la programmation, de la conception et de l'élaboration de systèmes et de programmes, ainsi que lors de l'acquisition de systèmes et de services auprès de tiers, le responsable du traitement doit s'assurer que la protection des données est prise en compte et que les principes du RGPD sont correctement intégrés dans l'activité de traitement. Le premier paragraphe décrit plus en détail les principes de la protection des données dès la conception. Le deuxième paragraphe développe ce point en décrivant les principes de la protection des données par défaut. Le troisième paragraphe explique qu'un mécanisme de certification approuvé, conformément à l'article 42, peut être utilisé comme élément pour démontrer la conformité.

Les obligations prévues à l'article 25 s'adressent spécifiquement au responsable du traitement (article 4, paragraphe 7 du RGPD), qui reste responsable du respect de toutes les obligations légales liées au traitement des données. Les sous-traitants sont indirectement concernés puisque, en vertu de l'article 28, paragraphe 1, du RGPD, un responsable du traitement ne peut faire appel qu'à des sous-traitants fournissant les mêmes normes que celles prévues à l'article 25. Toutefois, en dernier ressort, le responsable du traitement est responsable de la conformité du traitement effectué par ses sous-traitants et sous-traitants ultérieurs.

Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?

Conformément à l'article article 83 du RGPD, les infractions aux règles définies dans le présent article sont passibles d'amendes administratives pouvant aller jusqu'à 10 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

Considérants pertinents

Mesures techniques et organisationnelles appropriées
78. La protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel exige l'adoption de mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que les exigences du présent règlement sont respectées. Afin d'être en mesure de démontrer qu'il respecte le présent règlement, le responsable du traitement devrait adopter des règles internes et mettre en œuvre des mesures qui respectent, en particulier, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. Ces mesures pourraient consister, entre autres, à réduire à un minimum le traitement des données à caractère personnel, à pseudonymiser les données à caractère personnel dès que possible, à garantir la transparence en ce qui concerne les fonctions et le traitement des données à caractère personnel, à permettre à la personne concernée de contrôler le traitement des données, à permettre au responsable du traitement de mettre en place des dispositifs de sécurité ou de les améliorer. Lors de l'élaboration, de la conception, de la sélection et de l'utilisation d'applications, de services et de produits qui reposent sur le traitement de données à caractère personnel ou traitent des données à caractère personnel pour remplir leurs fonctions, il convient d'inciter les fabricants de produits, les prestataires de services et les producteurs d'applications à prendre en compte le droit à la protection des données lors de l'élaboration et de la conception de tels produits, services et applications et, compte dûment tenu de l'état des connaissances, à s'assurer que les responsables du traitement et les sous-traitants sont en mesure de s'acquitter des obligations qui leur incombent en matière de protection des données. Les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut devraient également être pris en considération dans le cadre des marchés publics.

Droit souple

Références

Jurisprudence

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