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Article 28 - Sous-traitant
1. Lorsqu'un traitement doit être effectué pour le compte d'un responsable du traitement, celui-ci fait uniquement appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement et garantisse la protection des droits de la personne concernée.2. Le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l'autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, du responsable du traitement. Dans le cas d'une autorisation écrite générale, le sous-traitant informe le responsable du traitement de tout changement prévu concernant l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants, donnant ainsi au responsable du traitement la possibilité d'émettre des objections à l'encontre de ces changements.
3. Le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique au titre du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, qui lie le sous-traitant à l'égard du responsable du traitement, définit l'objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable du traitement. Ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit, notamment, que le sous-traitant:
- a) ne traite les données à caractère personnel que sur instruction documentée du responsable du traitement, y compris en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, à moins qu'il ne soit tenu d'y procéder en vertu du droit de l'Union ou du droit de l'État membre auquel le sous-traitant est soumis; dans ce cas, le sous-traitant informe le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public;
- b) veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité;
- c) prend toutes les mesures requises en vertu de l'article 32;
- d) respecte les conditions visées aux paragraphes 2 et 4 pour recruter un autre sous-traitant;
- e) tient compte de la nature du traitement, aide le responsable du traitement, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les personnes concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits prévus au chapitre III;
- f) aide le responsable du traitement à garantir le respect des obligations prévues aux articles 32 à 36, compte tenu de la nature du traitement et des informations à la disposition du sous-traitant;
- g) selon le choix du responsable du traitement, supprime toutes les données à caractère personnel ou les renvoie au responsable du traitement au terme de la prestation de services relatifs au traitement, et détruit les copies existantes, à moins que le droit de l'Union ou le droit de l'État membre n'exige la conservation des données à caractère personnel; et
- h) met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.
4. Lorsqu'un sous-traitant recrute un autre sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques pour le compte du responsable du traitement, les mêmes obligations en matière de protection de données que celles fixées dans le contrat ou un autre acte juridique entre le responsable du traitement et le sous-traitant conformément au paragraphe 3, sont imposées à cet autre sous-traitant par contrat ou au moyen d'un autre acte juridique au titre du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, en particulier pour ce qui est de présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement. Lorsque cet autre sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable du traitement de l'exécution par l'autre sous-traitant de ses obligations.
5. L'application, par un sous-traitant, d'un code de conduite approuvé comme le prévoit l'article 40 ou d'un mécanisme de certification approuvé comme le prévoit l'article 42 peut servir d'élément pour démontrer l'existence des garanties suffisantes conformément aux paragraphes 1 et 4 du présent article.
6. Sans préjudice d'un contrat particulier entre le responsable du traitement et le sous-traitant, le contrat ou l'autre acte juridique visé aux paragraphes 3 et 4 du présent article peut être fondé, en tout ou en partie, sur les clauses contractuelles types visées aux paragraphes 7 et 8 du présent article, y compris lorsqu'elles font partie d'une certification délivrée au responsable du traitement ou au sous-traitant en vertu des articles 42 et 43.
7. La Commission peut établir des clauses contractuelles types pour les questions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article et conformément à la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.
8. Une autorité de contrôle peut adopter des clauses contractuelles types pour les questions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article et conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63.
9. Le contrat ou l'autre acte juridique visé aux paragraphes 3 et 4 se présente sous une forme écrite, y compris en format électronique.
10. Sans préjudice des articles 82, 83 et84, si, en violation du présent règlement, un sous-traitant détermine les finalités et les moyens du traitement, il est considéré comme un responsable du traitement pour ce qui concerne ce traitement.
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Un traitement complexe nécessite souvent l'externalisation de certaines activités auprès de prestataires de services spécialisés avec lesquels les données à caractère personnel sont ensuite partagées (« sous-traitants »). L'article 28 du RGPD aborde ce scénario et encadre strictement les relations entre un responsable du traitement et un sous-traitant. Le responsable ne peut faire appel qu’à des sous-traitants offrant des garanties suffisantes quant à la sécurité des données et au respect du RGPD. Le traitement doit être régi par un contrat écrit, détaillant la nature, la finalité, les obligations respectives, et les exigences en matière de sécurité, confidentialité, assistance aux droits des personnes, suppression des données, et audits. Le sous-traitant ne peut lui-même déléguer sans autorisation, et reste pleinement responsable des manquements de ses propres sous-traitants. L’application de clauses contractuelles types, de codes de conduite ou de mécanismes de certification peut aider à prouver la conformité.Enfin, si un sous-traitant agit au-delà de ses instructions et décide seul du traitement, il devient responsable de traitement, avec toutes les obligations juridiques associées.
Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?
Conformément à l'article article 83 du RGPD, les infractions aux règles définies dans le présent article sont passibles d'amendes administratives pouvant aller jusqu'à 10 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
Considérants pertinents
[Engager un sous-traitant]
81. Afin que les exigences du présent règlement soient respectées dans le cadre d'un traitement réalisé par un sous-traitant pour le compte du responsable du traitement, lorsque ce dernier confie des activités de traitement à un sous-traitant, le responsable du traitement ne devrait faire appel qu'à des sous-traitants présentant des garanties suffisantes, notamment en termes de connaissances spécialisées, de fiabilité et de ressources, pour la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles qui satisferont aux exigences du présent règlement, y compris en matière de sécurité du traitement. L'application par un sous-traitant d'un code de conduite approuvé ou d'un mécanisme de certification approuvé peut servir à démontrer le respect des obligations incombant au responsable du traitement. La réalisation d'un traitement par un sous-traitant devrait être régie par un contrat ou un autre acte juridique au titre du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, liant le sous-traitant au responsable du traitement, définissant l'objet et la durée du traitement, la nature et les finalités du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, en tenant compte des tâches et responsabilités spécifiques du sous-traitant dans le cadre du traitement à effectuer et du risque pour les droits et libertés de la personne concernée. Le responsable du traitement et le sous-traitant peuvent choisir de recourir à un contrat particulier ou à des clauses contractuelles types, qui sont adoptées soit directement par la Commission soit par une autorité de contrôle conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence, puis par la Commission. Après la réalisation du traitement pour le compte du responsable du traitement, le sous-traitant devrait, selon le choix du responsable du traitement, renvoyer ou supprimer les données à caractère personnel, à moins que le droit de l'Union ou le droit d'un État membre auquel le sous-traitant est soumis n'exige la conservation des données à caractère personnel.
81. Afin que les exigences du présent règlement soient respectées dans le cadre d'un traitement réalisé par un sous-traitant pour le compte du responsable du traitement, lorsque ce dernier confie des activités de traitement à un sous-traitant, le responsable du traitement ne devrait faire appel qu'à des sous-traitants présentant des garanties suffisantes, notamment en termes de connaissances spécialisées, de fiabilité et de ressources, pour la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles qui satisferont aux exigences du présent règlement, y compris en matière de sécurité du traitement. L'application par un sous-traitant d'un code de conduite approuvé ou d'un mécanisme de certification approuvé peut servir à démontrer le respect des obligations incombant au responsable du traitement. La réalisation d'un traitement par un sous-traitant devrait être régie par un contrat ou un autre acte juridique au titre du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, liant le sous-traitant au responsable du traitement, définissant l'objet et la durée du traitement, la nature et les finalités du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, en tenant compte des tâches et responsabilités spécifiques du sous-traitant dans le cadre du traitement à effectuer et du risque pour les droits et libertés de la personne concernée. Le responsable du traitement et le sous-traitant peuvent choisir de recourir à un contrat particulier ou à des clauses contractuelles types, qui sont adoptées soit directement par la Commission soit par une autorité de contrôle conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence, puis par la Commission. Après la réalisation du traitement pour le compte du responsable du traitement, le sous-traitant devrait, selon le choix du responsable du traitement, renvoyer ou supprimer les données à caractère personnel, à moins que le droit de l'Union ou le droit d'un État membre auquel le sous-traitant est soumis n'exige la conservation des données à caractère personnel.
Droit souple
Lignes directrices et recommandations
> EDPB – Lignes directrices 07/2020 – Notions de responsable du traitement et de sous-traitant dans le RGPD (v2.0)
7 juillet 2021
Référentiels
> CNIL – Référentiel – Certification RGPD des sous-traitants
23 décembre 2024, Projet
Guides pratiques
> CNIL – Guide pratique – La responsabilité des acteurs dans le cadre de la commande publique
2 juin 2022
> CNIL – Guide pratique – Sous-traitant
1 septembre 2017
Rien trouvé ? N'hésitez pas à consulter la documentation sectorielle et transversale !
Références
Cet article cite...
> Article 32 - Sécurité du traitement
> Article 33 - Notification à l'autorité de contrôle d'une violation de données à caractère personnel
> Article 34 - Communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel
> Article 35 - Analyse d'impact relative à la protection des donnée
> Article 36 - Consultation préalable
> Article 40 - Codes de conduite
> Article 42 - Certification
> Article 43 - Organismes de certification
> Article 63 - Mécanisme de contrôle de la cohérence
> Article 82 - Droit à réparation et responsabilité
> Article 83 - Conditions générales pour imposer des amendes administratives
> Article 84 - Sanctions
> Article 93 - Comité
Cet article est cité par...
> Article 57 - Missions
> Article 58 - Pouvoirs
> Article 64 - Avis du comité
> Article 83 - Conditions générales pour imposer des amendes administratives
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Droit souple (sectoriel ou transversal)
Lignes directrices et recommandations
> CNIL – Recommandations – Applications mobiles
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> CNIL – Recommandations – Utilisation des données de localisation des véhicules connectés
25 mars 2025 (Projet, Ouvert à consultation publique)
> EDPB – Lignes directrices 2/2023 – Champ d’application technique de l’article 5,3 de la directive ePrivacy (2002/58/CE)
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> CNIL – Recommandations – Réutilisateurs de données publiées sur Internet
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> CNIL – Recommandations – Dispositifs de vidéosurveillance au sein des chambres des Ehpads
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29 janvier 2020 (v2.0)
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> CNIL – Guide pratique – Equipe de développement
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> CNIL – Guide pratique – L’Ordre des médecins
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Jurisprudence
Note importante : cette base de données n'est pas achevée, il est donc possible que la partie soit vide, ou que certains résultats soient peu pertinents ou soient manquants. Veuillez ne pas hésiter à me le signaler !

Décision n° | Apport de la décision | + d'infos | Thème | Secteur | Autorite | Annee | ||
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9991064 | NTT Data | 08/02/2024 | Violation de données - Délai de notification - 72 heures à compter de la découverte initiale y compris par un sous-traitant - Prise en compte du nombre d'acteurs impliqués - Absence | Lien | Violation de données, Sous-traitant, Obligations du sous-traitant, Délai de notification | CNIL ou équivalent | 2024 | |
SAN-2023-006 | Doctissimo | 11/05/2023 | Suivi des instructions contractuelles par le sous-traitant - Contrôle par le responsable de traitement - Obligation | Lien | Sous-traitant, Contrôle | CNIL ou équivalent | 2023 | |
Avis 2021-082 | Avis sur projet de décret, livret de parcours inclusif (LPI) | 15/07/2021 | Traitement visant à améliorer la prise en charge et le parcours scolaire des élèves à besoins éducatifs particuliers - Contrat de sous-traitance - Transfert des données en dehors de l’Union européenne - Interdiction | Lien | Sous-traitant, Obligations du sous-traitant | Jeunesse et éducation | CNIL ou équivalent | 2021 |
MED-2021-009 | Société X | 04/03/2021 | Mise à disposition de plateforme en ligne pour la publication d’annonces immobilières - Sous-traitance et sous-traitance de second rang - Formalisation des relations entre responsable du traitement et sous-traitants | Lien | Sous-traitant, Contractualisation | Technologie | CNIL ou équivalent | 2021 |
SAN-2021-002 | Société X | 08/01/2021 | Répartition des responsabilités entre responsable de traitement et sous-traitant - Solutions techniques et organisationnelles de sécurité adéquates - Responsabilité du sous-traitant - Existence | Lien | Contractualisation, Responsable de traitement, Sous-traitant | CNIL ou équivalent | 2021 |
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