Article 47 – Règles d’entreprise contraignantes

Article 47 - Règles d'entreprise contraignantes

1. L'autorité de contrôle compétente approuve des règles d'entreprise contraignantes conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 63, à condition que:
  • a) ces règles soient juridiquement contraignantes, et soient mises en application par toutes les entités concernées du groupe d'entreprises ou du groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe, y compris leurs employés;
  • b) elles confèrent expressément aux personnes concernées des droits opposables en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel; et
  • c) elles répondent aux exigences prévues au paragraphe 2.
2. Les règles d'entreprise contraignantes visées au paragraphe 1 précisent au moins:
  • a) la structure et les coordonnées du groupe d'entreprises ou du groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe et de chacune de leurs entités;
  • b) les transferts ou l'ensemble des transferts de données, y compris les catégories de données à caractère personnel, le type de traitement et ses finalités, le type de personnes concernées affectées et le nom du ou des pays tiers en question;
  • c) leur nature juridiquement contraignante, tant interne qu'externe;
  • d) l'application des principes généraux relatifs à la protection des données, notamment la limitation de la finalité, la minimisation des données, la limitation des durées de conservation des données, la qualité des données, la protection des données dès la conception et la protection des données par défaut, la base juridique du traitement, le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel, les mesures visant à garantir la sécurité des données, ainsi que les exigences en matière de transferts ultérieurs à des organismes qui ne sont pas liés par les règles d'entreprise contraignantes;
  • e) les droits des personnes concernées à l'égard du traitement et les moyens d'exercer ces droits y compris le droit de ne pas faire l'objet de décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, conformément à l'article 22, le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente et devant les juridictions compétentes des États membres conformément à l'article 79 et d'obtenir réparation et, le cas échéant, une indemnisation pour violation des règles d'entreprise contraignantes;
  • f) l'acceptation, par le responsable du traitement ou le sous-traitant établi sur le territoire d'un État membre, de l'engagement de sa responsabilité pour toute violation des règles d'entreprise contraignantes par toute entité concernée non établie dans l'Union; le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut être exonéré, en tout ou en partie, de cette responsabilité que s'il prouve que le fait générateur du dommage n'est pas imputable à l'entité en cause;
  • g) la manière dont les informations sur les règles d'entreprise contraignantes, notamment en ce qui concerne les éléments mentionnés aux points d), e) et f) du présent paragraphe sont fournies aux personnes concernées, en sus des informations visées aux articles 13 et 14;
  • h) les missions de tout délégué à la protection des données, désigné conformément à l'article 37, ou de toute autre personne ou entité chargée de la surveillance du respect des règles d'entreprise contraignantes au sein du groupe d'entreprises, ou du groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe, ainsi que le suivi de la formation et le traitement des réclamations;
  • i) les procédures de réclamation;
  • j) les mécanismes mis en place au sein du groupe d'entreprises, ou du groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe pour garantir que le contrôle du respect des règles d'entreprise contraignantes. Ces mécanismes prévoient des audits sur la protection des données et des méthodes assurant que des mesures correctrices seront prises pour protéger les droits de la personne concernée. Les résultats de ce contrôle devraient être communiqués à la personne ou à l'entité visée au point h) et au conseil d'administration de l'entreprise qui exerce le contrôle du groupe d'entreprises, ou du groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe, et devraient être mis à la disposition de l'autorité de contrôle compétente sur demande;
  • k) les mécanismes mis en place pour communiquer et consigner les modifications apportées aux règles et pour communiquer ces modifications à l'autorité de contrôle;
  • l) le mécanisme de coopération avec l'autorité de contrôle mis en place pour assurer le respect des règles par toutes les entités du groupe d'entreprises, ou du groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe, notamment en mettant à la disposition de l'autorité de contrôle les résultats des contrôles des mesures visés au point j);
  • m) les mécanismes permettant de communiquer à l'autorité de contrôle compétente toutes les obligations juridiques auxquelles une entité du groupe d'entreprises, ou du groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe, est soumise dans un pays tiers qui sont susceptibles d'avoir un effet négatif important sur les garanties fournies par les règles d'entreprise contraignantes; et
  • n) la formation appropriée en matière de protection des données pour le personnel ayant un accès permanent ou régulier aux données à caractère personnel.
3. La Commission peut, pour les règles d'entreprise contraignantes au sens du présent article, préciser la forme de l'échange d'informations entre les responsables du traitement, les sous-traitants et les autorités de contrôle, ainsi que les procédures qui s'y rapportent. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.

En savoir plus...

Afin de compenser le manque de protection des données dans un pays tiers qui n'a pas été déclaré sûr en vertu de l'article 45 du RGPD, les entités peuvent adopter des règles d'entreprise contraignantes (BCR) conformément à l'article 46, paragraphe 2, point b), et au présent article 47. Ces règles constituent une garantie appropriée pour les transferts internationaux de données.

Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?

Conformément à l'article article 83 du RGPD, les infractions aux règles définies dans le présent article sont passibles d'amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

Considérants pertinents

[Règles d'enteprise contraignantes]
110. Un groupe d'entreprises ou un groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe devrait pouvoir recourir à des règles d'entreprise contraignantes approuvées pour ses transferts internationaux de l'Union vers des entités du même groupe d'entreprises, ou du même groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe, à condition que ces règles d'entreprise incluent tous les principes essentiels et les droits opposables pour assurer des garanties appropriées pour les transferts ou catégories de transferts de données à caractère personnel.

Droit souple

Références

En savoir plus...



Droit souple (sectoriel ou transversal)

Lignes directrices et recommandations
> CNIL - Recommandations - Applications mobiles
08 avril 2025
> CEPD - Lignes directrices 02/2023 - Champ d’application de l’article 5,3 de la directive ePrivacy (v2.0)
07 octobre 2024
> CNIL - Projet de recommandations - Données de localisation des véhicules connectées
25 mars 2025, ouvert à consultation public
> CNIL - Recommandations - Vidéosurveillance dans les Ehpad
29 février 2024
> CNIL - Recommandations - API
07 juillet 2023
> CNIL - Recommandations - Télésurveillance examens en ligne
8 juin 2023
> CEPD - Lignes directrices 02/2021 - Assistants vocaux virtuels (v2.0)
7 juillet 2021
> CEPD - Lignes directrices 8/2020 - Ciblage des utilisateurs de médias sociaux (v2.0)
13 avril 2021
> CEPD - Lignes directrices 01/2020 - Véhicules connectés et applications de mobilité (v2.0)
9 mars 2021
> CEPD - Lignes directrices 6/2020 - Intéraction directive services de paiement et RGPD (v2.0)
15 décembre 2020
> CNIL - Lignes directrices - Cookies et autres traceurs
17 septembre 2020
> CNIL - Recommandations - Cookies et autres traceurs
17 septembre 2020
> CEPD - Lignes directrices 3/2019 - Dispositifs vidéo (v2.0)
29 janvier 2020

Référentiels
> CNIL - Référentiel - Systèmes d'alertes professionnelles
06 juillet 2023
> CNIL - Référentiel - Officines de pharmacie
18 juillet 2022
> CNIL - Référentiel - Gestion commerciale
03 février 2022
> CNIL - Référentiel - Gestion des impayés
03 février 2022
> CNIL - Référentiel - Protection de l'enfance
20 janvier 2022
> CNIL - Référentiel - Gestion locative
6 mai 2021)
> CNIL - Référentiel - Accueil, hébergement et accompagnement social et médico-social des personnes en difficulté
11 mars 2021
> CNIL - Référentiel - Gestion RH
21 novembre 2019

Guides pratiques
> CNIL - Guide pratique - Obligations et responsabilités des collectivités locales
04 juillet 2022
> CNIL - Guide pratique - Guide pratique du développeur
13 décembre 2021 (sur le github de la CNIL)
> CNIL - Guide pratique - Guide pratique de l'UNAF
Mars 2021 (sur le site de l'UNAF)
> CNIL - Guide pratique - Sensibilisation pour les collectivités territoriales
18 septembre 2019
> CNIL - Guide pratique - Guide pratique de l'ordre des médecins
01 juin 2018

Jurisprudence

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