Article 46 – Transferts moyennant des garanties appropriées

Article 46 - Transferts moyennant des garanties appropriées

1. En l'absence de décision en vertu de l'article 45, paragraphe 3, le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale que s'il a prévu des garanties appropriées et à la condition que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives.

2. Les garanties appropriées visées au paragraphe 1 peuvent être fournies, sans que cela ne nécessite une autorisation particulière d'une autorité de contrôle, par:
  • a) un instrument juridiquement contraignant et exécutoire entre les autorités ou organismes publics;
  • b) des règles d'entreprise contraignantes conformément à l'article 47;
  • c) des clauses types de protection des données adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2;
  • d) des clauses types de protection des données adoptées par une autorité de contrôle et approuvées par la Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2;
  • e) un code de conduite approuvé conformément à l'article 40, assorti de l'engagement contraignant et exécutoire pris par le responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers d'appliquer les garanties appropriées, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées; ou
  • f) un mécanisme de certification approuvé conformément à l'article 42, assorti de l'engagement contraignant et exécutoire pris par le responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers d'appliquer les garanties appropriées, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées.
3. Sous réserve de l'autorisation de l'autorité de contrôle compétente, les garanties appropriées visées au paragraphe 1 peuvent aussi être fournies, notamment, par:
  • a) des clauses contractuelles entre le responsable du traitement ou le sous-traitant et le responsable du traitement, le sous-traitant ou le destinataire des données à caractère personnel dans le pays tiers ou l'organisation internationale; ou
  • b) des dispositions à intégrer dans des arrangements administratifs entre les autorités publiques ou les organismes publics qui prévoient des droits opposables et effectifs pour les personnes concernées.
4. L'autorité de contrôle applique le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63 dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article.

5. Les autorisations accordées par un État membre ou une autorité de contrôle sur le fondement de l'article 26, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE demeurent valables jusqu'à leur modification, leur remplacement ou leur abrogation, si nécessaire, par ladite autorité de contrôle. Les décisions adoptées par la Commission sur le fondement de l'article 26, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE demeurent en vigueur jusqu'à leur modification, leur remplacement ou leur abrogation, si nécessaire, par une décision de la Commission adoptée conformément au paragraphe 2 du présent article.

En savoir plus...

L'article 46 prévoit les garanties alternatives applicables lorsqu’aucune décision d’adéquation (article 45) n’a été rendue. Un transfert de données vers un pays tiers ou une organisation internationale n’est alors possible que si le responsable du traitement ou le sous-traitant met en place des garanties appropriées assurant des droits opposables et des recours effectifs pour les personnes concernées. Ces garanties peuvent prendre la forme de clauses contractuelles types, de règles d’entreprise contraignantes, d’un code de conduite ou d’un mécanisme de certification assortis d’engagements contraignants, entre autres. Dans certains cas, une autorisation préalable de l’autorité de contrôle est requise, notamment pour des clauses contractuelles ou arrangements administratifs personnalisés. Enfin, les autorisations et décisions adoptées sous l’ancienne directive restent valables jusqu’à leur modification ou abrogation. Ce cadre vise à permettre des transferts sécurisés et encadrés, même en l’absence d’équivalence formelle avec l’UE.

Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?

Conformément à l'article article 83 du RGPD, les infractions aux règles définies dans le présent article sont passibles d'amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

Considérants pertinents

[Transferts reposant sur des garanties appropriées]
108. En l'absence de décision d'adéquation, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait prendre des mesures pour compenser l'insuffisance de la protection des données dans le pays tiers par des garanties appropriées en faveur de la personne concernée. Ces garanties peuvent consister à recourir à des règles d'entreprise contraignantes, des clauses types de protection des données adoptées par la Commission, des clauses types de protection des données adoptées par une autorité de contrôle ou des clauses contractuelles autorisées par une autorité de contrôle. Ces garanties devraient assurer le respect des exigences en matière de protection des données et des droits des personnes concernées d'une manière appropriée au traitement au sein de l'Union, y compris l'existence de droits opposables de la personne concernée et de voies de droit effectives, ce qui comprend le droit d'engager un recours administratif ou juridictionnel effectif et d'introduire une action en réparation, dans l'Union ou dans un pays tiers. Ces garanties devraient porter, en particulier, sur le respect des principes généraux concernant le traitement des données à caractère personnel et des principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. Des transferts peuvent également être effectués par des autorités publiques ou des organismes publics avec des autorités publiques ou des organismes publics dans des pays tiers ou avec des organisations internationales exerçant des missions ou fonctions correspondantes, y compris sur la base de dispositions à intégrer dans des arrangements administratifs, telles qu'un protocole d'accord, prévoyant des droits opposables et effectifs pour les personnes concernées. L'autorisation de l'autorité de contrôle compétente devrait être obtenue lorsque ces garanties sont prévues dans des arrangements administratifs qui ne sont pas juridiquement contraignants.

[Clauses contractuelles types (CCT, ou SCC en anglais)]
109. La possibilité qu'ont les responsables du traitement et les sous-traitants de recourir à des clauses types de protection des données adoptées par la Commission ou par une autorité de contrôle ne devrait pas les empêcher d'inclure ces clauses dans un contrat plus large, tel qu'un contrat entre le sous-traitant et un autre sous-traitant, ni d'y ajouter d'autres clauses ou des garanties supplémentaires, à condition que celles-ci ne contredisent pas, directement ou indirectement, les clauses contractuelles types adoptées par la Commission ou par une autorité de contrôle et qu'elles ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes concernées. Les responsables du traitement et les sous-traitants devraient être encouragés à fournir des garanties supplémentaires par l'intermédiaire d'engagements contractuels qui viendraient compléter les clauses types de protection.

Droit souple

Références

En savoir plus...



Droit souple (sectoriel ou transversal)

Lignes directrices et recommandations
> CNIL – Recommandations – Applications mobiles
8 avril 2025
> CNIL – Recommandations – Utilisation des données de localisation des véhicules connectés
25 mars 2025 (Projet, Ouvert à consultation publique)
> EDPB – Lignes directrices 2/2023 – Champ d’application technique de l’article 5,3 de la directive ePrivacy (2002/58/CE)
7 octobre 2024 (v2.0)
> CNIL – Recommandations – Réutilisateurs de données publiées sur Internet
12 juin 2024
> CNIL – Recommandations – Dispositifs de vidéosurveillance au sein des chambres des Ehpads
29 février 2024
> CNIL – Recommandations – Utilisation des interfaces de programmation applicatives (API)
7 juillet 2023
> CNIL – Recommandations – Télésurveillance pour les examens en ligne
8 juin 2023
> EDPB – Lignes directrices 02/2021 – Assistants vocaux virtuels
7 juillet 2021 (v2.0)
> EDPB – Lignes directrices 8/2020 – Le ciblage des utilisateurs de médias sociaux
13 avril 2021 (v2.0)
> EDPB – Lignes directrices 01/2020 – Véhicules connectés et applications liées à la mobilité
9 mars 2021 (v2.0)
> EDPB – Lignes directrices 6/2020 – L’interaction entre la deuxième directive sur les services de paiement et le RGPD
15 décembre 2020 (v2.0)
> CNIL – Lignes directrices – Cookies et autres traceurs
17 septembre 2020
> CNIL – Recommandations – Cookies et autres traceurs
17 septembre 2020
> EDPB – Lignes directrices 3/2019 – Le traitement des données à caractère personnel par des dispositifs vidéo
29 janvier 2020 (v2.0)

Référentiels
> CNIL – Référentiel – Mise en oeuvre d’un dispositif d’alerte professionnelle
6 juillet 2023
> CNIL – Référentiel – Gestion des officines de pharmacie
18 juillet 2022
> CNIL – Référentiel – Gestion des activités commerciales
3 février 2022
> CNIL – Référentiel – Gestion des impayés dans une transaction commerciale
3 février 2022
> CNIL – Référentiel – Protection de l’enfance et des jeunes majeurs de moins de 21 ans
20 janvier 2022
> CNIL – Référentiel – Gestion locative
6 mai 2021
> CNIL – Référentiel – Accueil, hébergement et accompagnement social et médico-social des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de celles en difficulté
11 mars 2021
> CNIL – Référentiel – Gestion du personnel
21 novembre 2019

Guides pratiques
> CNIL – Guide pratique – Equipe de développement
13 décembre 2021 ((sur le github de la CNIL))
> CNIL – Guide pratique – Sensibilisation pour les collectivités territoriales
18 septembre 2019
> CNIL – Guide pratique – L’Ordre des médecins
1 juin 2018

Jurisprudence

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Décision n° Nom Date Apport de la décision + d'infos Thème Secteur Autorite Annee
C-311/18 Schrems II (Facebook Ireland et Schrems) 16/07/2020 Transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers fondé sur les CCT - 1) Notion de "garanties appropriées" : nécessité d'un niveau de protection substantiellement équivalent à celui du droit de l'UE - 2) Critères d’appréciation Lien A classer Police-Justice Cour de Justice de l'UE 2020
C-311/18 Schrems II (Facebook Ireland et Schrems) 16/07/2020 Contrôle des transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers par une autorité - Suspension ou interdiction de tels transferts lorsque les clauses ne sont ou ne peuvent pas être respectées - Obligation, sauf en cas de décision d'adéquation Lien A classer Police-Justice Cour de Justice de l'UE 2020
C-311/18 Schrems II (Facebook Ireland et Schrems) 16/07/2020 Décision 2010/87/UE instituant des clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers - Validité - Conditions d’examen - 1) Insuffisance de la seule circonstance que les autorités du pays tiers ne sont pas liées - 2) Existence de mécanismes permettant d’assurer un niveau de protection requis par le droit de l’Union et de suspendre ou d’interdire de tels transferts en cas de violation desdites clauses Lien A classer Police-Justice Cour de Justice de l'UE 2020
C-311/18 Schrems II (Facebook Ireland et Schrems) 16/07/2020 Clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers (" décision CPT") - 1) Vérification de la législation du pays tiers - Obligation - Prise en compte du caractère adéquat de la législation locale - Admission - 2) Information, par le destinataire, responsable de son incapacité à se conformer aux clauses le cas échéant - Obligation Lien A classer Police-Justice Cour de Justice de l'UE 2020

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