CJUE – Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia – C-73/07

CJUE – Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia – C-73/07

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-73/07
Nom:
Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia
Date:
16 décembre 2008
Pays:
Finlande
Lien:
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Contexte

Depuis de nombreuses années, Markkinapörssi collecte auprès des autorités fiscales finlandaises des données publiques afin d’éditer, chaque année, des extraits de ces données dans les éditions régionales du journal Veropörssi. Les informations contenues dans ces publications comprennent le nom et le prénom de quelque 1,2 million de personnes physiques dont le revenu excède certains seuils ainsi que, à 100 euros près, le montant de leurs revenus du capital et du travail et des indications concernant l’imposition de leur patrimoine. Ces informations sont communiquées sous la forme d’une liste alphabétique et classées par commune et par catégorie de revenus. Selon la décision de renvoi, Markkinapörssi indique que les données personnelles révélées peuvent être retirées du journal Veropörssi, sur demande, sans impliquer de frais.

À la suite de plaintes de particuliers invoquant la violation de leur vie privée, le tietosuojavaltuutettu chargé d’enquêter sur les activités de Markkinapörssi et de Satamedia, a demandé le 10 mars 2004 à la tietosuojalautakunta d’interdire à ces dernières de poursuivre les activités concernant le traitement des données à caractère personnel en cause. La tietosuojalautakunta ayant rejeté cette demande, le tietosuojavaltuutettu a introduit un recours devant le Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif de Helsinki) lequel a également rejeté le recours. Le tietosuojavaltuutettu s’est alors pourvu devant le Korkein hallinto-oikeus, la juridiction de renvoi.


Apport(s)

Traitement de données à caractère personnel - Collecte, publication, cession ou traitement dans un service de SMS des documents publics d’une administration fiscale contenant des données relatives aux revenus du travail et du capital et au patrimoine de personne physiques - Inclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)37. Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens qu’une activité qui consiste à:
    a) — collecter dans les documents publics de l’administration fiscale des données relatives aux revenus du travail et du capital ainsi qu’au patrimoine de personnes physiques et à les traiter en vue de leur publication,
    b) — les publier dans l’ordre alphabétique et par classe de revenus, sous la forme de listes détaillées établies commune par commune,
    c)— les céder sous la forme de disques CD-ROM, pour qu’elles soient utilisées à des fins commerciales,
    d)— les traiter dans un service de SMS qui permet aux utilisateurs de téléphones mobiles, en envoyant le nom et la commune de résidence d’une personne, de recevoir des informations concernant les revenus du travail et du capital ainsi que le patrimoine de cette personne,
    doit être considérée comme un «traitement de données à caractère personnel» au sens de cette disposition.
  • Article(s) du RGPD Article 4 – Définitions
  • Fait référence à > CJUE – Österreichischer Rundfunk e.a. – C-465/00, C-138/01 et C-139/01
  • Autres informations
Directive 95/46 - Traitement de données fiscales rendues publiques par les autorités à des fins commerciales et marketing - Applicabilité - Admission
  • Extrait(s) pertinent(s)49. Il convient, par conséquent, de répondre à la quatrième question que les activités de traitement de données à caractère personnel telles que celles visées à la première question, sous c) et d), concernant des fichiers des autorités publiques contenant des données à caractère personnel qui ne comprennent que des informations déjà publiées telles quelles dans les médias, relèvent du champ d’application de la directive.
  • Article(s) du RGPD Article 85 – Traitement et liberté d’expression et d’information
  • Fait référence à > CJUE – Parlement / Conseil et Commission – C-317/04 et C-318/04
    > CJUE – Lindqvist – C-101/01
  • Autres informations Activités en cause:
    a) — collecter dans les documents publics de l’administration fiscale des données relatives aux revenus du travail et du capital ainsi qu’au patrimoine de personnes physiques et à les traiter en vue de leur publication,
    b) — les publier dans l’ordre alphabétique et par classe de revenus, sous la forme de listes détaillées établies commune par commune,
    c)— les céder sous la forme de disques CD-ROM, pour qu’elles soient utilisées à des fins commerciales,
    d)— les traiter dans un service de SMS qui permet aux utilisateurs de téléphones mobiles, en envoyant le nom et la commune de résidence d’une personne, de recevoir des informations concernant les revenus du travail et du capital ainsi que le patrimoine de cette personne,
Directive 95/46 - Traitement de données fiscales rendues publiques par les autorités à des fins commerciales et marketing - Activité à des "fins journalistiques" - Admission sous conditions
  • Extrait(s) pertinent(s)62. Il convient, par conséquent, de répondre à la deuxième question que l’article 9 de la directive doit être interprété en ce sens que les activités mentionnées à la première question, sous a) à d), concernant des données provenant de documents publics selon la législation nationale, doivent être considérées comme des activités de traitement de données à caractère personnel exercées «aux seules fins de journalisme» au sens de cette disposition, si lesdites activités ont pour seule finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier .
  • Article(s) du RGPD Article 85 – Traitement et liberté d’expression et d’information
  • Fait référence à
  • Autres informations Activités en cause:
    a) — collecter dans les documents publics de l’administration fiscale des données relatives aux revenus du travail et du capital ainsi qu’au patrimoine de personnes physiques et à les traiter en vue de leur publication,
    b) — les publier dans l’ordre alphabétique et par classe de revenus, sous la forme de listes détaillées établies commune par commune,
    c)— les céder sous la forme de disques CD-ROM, pour qu’elles soient utilisées à des fins commerciales,
    d)— les traiter dans un service de SMS qui permet aux utilisateurs de téléphones mobiles, en envoyant le nom et la commune de résidence d’une personne, de recevoir des informations concernant les revenus du travail et du capital ainsi que le patrimoine de cette personne,


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Parlement / Conseil et Commission – C-317/04 et C-318/04
30 mai 2006
> CJUE – Lindqvist – C-101/01
6 novembre 2003
> CJUE – Österreichischer Rundfunk e.a. – C-465/00, C-138/01 et C-139/01
20 mai 2003

Cette décision est citée par...
> CJUE – IPI – C-473/12
7 novembre 2013
> CJUE – Privacy International – C-623/17
6 octobre 2020
> CJUE – Buivids – C-345/17
14 février 2019
> CJUE – Jehovan todistajat – C-25/17
10 juillet 2018
> CJUE – Breyer – C-582/14
19 octobre 2016
> CJUE – Bara e.a – C-201/14
1 octobre 2015
> CJUE – ClientEarth et PAN Europe / EFSA – C-615/13
16 juillet 2015
> CJUE – Google Spain – C-131/12
13 mai 2014
> CJUE – Commission / Allemagne – C-518/07
9 mars 2010
> CJUE – Rijkeboer – C-553/07
7 mai 2009
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