CJUE – Volker und Markus Schecke and Eifert – C-92/09 et C-93/09

CJUE – Volker und Markus Schecke and Eifert – C-92/09 et C-93/09

Décision

🏷️ Nom:
Volker und Markus Schecke and Eifert
🔢 Numéro:
C-92/09 et C-93/09
📅 Date:
9 novembre 2010
⚖️ Autorité:
Cour de Justice de l'UE
🌍 Pays:
Allemagne
🔗 Lien:

Contexte

Les requérants au principal, dont les uns sont établis et l’autre réside dans le Land Hessen, sont respectivement une entreprise agricole ayant la forme juridique d’une société de droit civil (affaire C-92/09) et un exploitant agricole à plein temps (affaire C-93/09). Au titre de l’exercice 2008, ils ont introduit, auprès de l’autorité locale compétente, des demandes de fonds provenant du FEAGA ou du Feader, auxquelles il a été fait droit par décisions des 5 (affaire C-93/09) et 31 décembre 2008 (affaire C-92/09).

Dans les deux cas, le formulaire de la demande comportait la mention suivante: «Je reconnais avoir pris connaissance du fait que l’article 44 bis du règlement […] no 1290/2005 impose la publication des informations relatives aux bénéficiaires [de fonds provenant] du FEAGA et du Feader, ainsi qu’aux montants reçus par chaque bénéficiaire. La publication concerne toutes les mesures qui ont fait l’objet d’une demande dans le cadre de la demande commune en tant que demande unique au sens de l’article 11 du règlement (CE) no 796/2004 et est effectuée tous les ans jusqu'au plus tard le 31 mars de l’année suivante.»

Les 26 septembre (affaire C-92/09) et 18 décembre 2008 (affaire C-93/09), les requérants au principal ont formé des recours visant à empêcher la publication des données les concernant. Selon ces derniers, la publication des montants reçus du FEAGA ou du Feader ne serait pas justifiée par des intérêts publics prépondérants.


Apport(s)

Réglement imposant la publication des données relatives à tout bénéficiaire d'une aide publique, sans opérer de distinction selon des critères pertinents - Inconventionnalité
  • Extrait(s) pertinent(s)77 Il y a donc lieu de vérifier si le Conseil de l’Union européenne et la Commission ont effectué une pondération équilibrée entre l’intérêt de l’Union à garantir la transparence de ses actions et une utilisation optimale des fonds publics, d’une part, et l’atteinte au droit des bénéficiaires concernés au respect de leur vie privée, en général, et à la protection de leurs données à caractère personnel, en particulier, d’autre part. À cet égard, la Cour a déjà jugé que les dérogations à la protection des données à caractère personnel et les limitations de celle-ci doivent s’opérer dans les limites du strict nécessaire (arrêt Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia, précité, point 56).

    89. Sur le fondement de tout ce qui précède, l’article 44 bis du règlement no 1290/2005 et le règlement no 259/2008 doivent être déclarés invalides dans la mesure où, s’agissant des personnes physiques bénéficiaires d’aides du FEAGA et du Feader, ces dispositions imposent la publication de données à caractère personnel relatives à tout bénéficiaire, sans opérer de distinction selon des critères pertinents, tels que les périodes pendant lesquelles elles ont perçu de telles aides, la fréquence ou encore le type et l’importance de celles-ci.
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
  • Thème(s)Minimisation
  • Fait référence à > CJUE – Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia – C-73/07
  • Autres informations
Délégué à la protection des données (directive 96/46) - Obligation de procéder à la tenue du registre prévue par les dispositions concernant la PAC préalablement à la mise en œuvre d’un traitement - Absence
  • Extrait(s) pertinent(s)101. Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que l’article 18, paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens qu’il ne soumet pas le détaché à la protection des données à caractère personnel à une obligation de procéder à la tenue du registre prévue par cette disposition préalablement à la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel, tel que celui résultant des articles 42, point 8 ter, et 44 bis du règlement no 1290/2005, ainsi que du règlement no 259/2008.
  • Article(s) du RGPD Article 39 – Missions du délégué à la protection des données
  • Thème(s)A classer
  • Fait référence à
  • Autres informations
Obligation aux États membres de soumettre aux contrôles préalables prévus par cette disposition la publication des informations (directive 95/46) - Absence
  • Extrait(s) pertinent(s)108. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 20 de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obligation aux États membres de soumettre aux contrôles préalables prévus par cette disposition la publication des informations résultant des articles 42, point 8 ter, et 44 bis du règlement no 1290/2005 ainsi que du règlement no 259/2008.
  • Article(s) du RGPD Article 36 – Consultation préalable
  • Thème(s)A classer
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia – C-73/07
16 décembre 2008
> CJUE – Österreichischer Rundfunk e.a. – C-465/00, C-138/01 et C-139/01
20 mai 2003

Cette décision est citée par...
> CJUE – IPI – C-473/12
7 novembre 2013
> CJUE – Luxembourg Business Registers – C-37/20 et C-601/20
22 novembre 2022
> CJUE – Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité) – C-439/19
22 juin 2021
> CJUE – La Quadrature du Net e.a. – C-511/18, C-512/18 et C-520/18
6 octobre 2020
> CJUE – Privacy International – C-623/17
6 octobre 2020
> CJUE – Schrems II (Facebook Ireland et Schrems) – C-311/18
16 juillet 2020
> CJUE – Google – C-507/17
24 septembre 2019
> CJUE – Deutsche Post – C-496/17
16 janvier 2019
> CJUE – Rïgas satiksme – C-13/16
4 mai 2017
> CJUE – Tele2 Sverige et Watson e.a. – C-203/15 et C-698/15
21 décembre 2016
> CJUE – Digital Rights Ireland e.a. – C-293/12 et C-594/12
8 avril 2014
> CJUE – Schwarz – C-291/12
17 octobre 2013
> CJUE – ASNEF ET FECEMD – C-468/10 et C-469/10
24 novembre 2011
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