Article 77 – Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle

Article 77 - Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle

1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement.

2. L'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation, y compris de la possibilité d'un recours juridictionnel en vertu de l'article 78.

En savoir plus...

L'article 77, paragraphe 1, du RGPD stipule que la personne concernée a le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle en cas de violation du RGPD. Le paragraphe 2 fait obligation à l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite d'informer le plaignant de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation. L'article 77 est directement applicable et ne nécessite pas de transposition en droit national. Toutefois, les détails de la procédure de plainte sont soumis à la législation de l'État membre, qui doit respecter les exigences et les objectifs du RGPD. De nombreuses autorités fournissent des formulaires qui garantissent que le plaignant inclut toutes les informations pertinentes, comme le suggère la dernière phrase du considérant 141.

Le RGPD prévoit-il une amende en cas d'infraction à cet article ?

Le RGPD ne mentionne pas la possibilité, pour une autorité de contrôle, de prononcer une amende aux contrevenants à cet article.
Bien que cela ne soit pas toujours pertinent, cela reste théoriquement possible en vertu de l'article 84 du RGPD, qui permet aux Etats Membres de prévoir des sanctions supplémentaires (sous certaines conditions).

Considérants pertinents

[Droit d'introduire une réclamation et droit à un recours juridictionnel effectif]
141. Toute personne concernée devrait avoir le droit d'introduire une réclamation auprès d'une seule autorité de contrôle, en particulier dans l'État membre où elle a sa résidence habituelle, et disposer du droit à un recours juridictionnel effectif conformément à l'article 47 de la Charte si elle estime que les droits que lui confère le présent règlement sont violés ou si l'autorité de contrôle ne donne pas suite à sa réclamation, la refuse ou la rejette, en tout ou en partie, ou si elle n'agit pas alors qu'une action est nécessaire pour protéger les droits de la personne concernée. L'enquête faisant suite à une réclamation devrait être menée, sous contrôle juridictionnel, dans la mesure appropriée requise par le cas d'espèce. L'autorité de contrôle devrait informer la personne concernée de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation dans un délai raisonnable. Si l'affaire requiert un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle, des informations intermédiaires devraient être fournies à la personne concernée. Afin de faciliter l'introduction des réclamations, chaque autorité de contrôle devrait prendre des mesures telles que la fourniture d'un formulaire de réclamation qui peut être également rempli par voie électronique, sans que d'autres moyens de communication soient exclus.

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