CJUE – Digi – C-77/21

CJUE – Digi – C-77/21

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-77/21
Nom:
Digi
Date:
20 octobre 2022
Pays:
Hongrie
Lien:
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Contexte

Digi est l’un des principaux fournisseurs de services Internet et de télévision en Hongrie. Au mois d’avril 2018, à la suite d’une défaillance technique ayant affecté le fonctionnement d’un serveur, Digi a créé une base de données dite « de test » (ci-après la « base de données de test »), dans laquelle elle a copié les données à caractère personnel d’environ un tiers de ses clients particuliers, lesquelles étaient conservées dans une autre base de données, appelée « digihu », susceptible d’être reliée au site www.digi.hu, comportant les données tenues à jour des personnes qui se sont inscrites en vue de recevoir la lettre d’information de Digi, à des fins de marketing direct, ainsi que les données d’administrateur système donnant accès à l’interface du site.

Le 23 septembre 2019, Digi a eu connaissance du fait qu’un « pirate éthique » avait eu accès aux données personnelles détenues par cette dernière concernant environ 322 000 personnes. Après avoir supprimé la base de données de test, Digi a notifié la violation de données à caractère personnel à l’Autorité le 25 septembre 2019, qui a par la suite ouvert une enquête. Par une décision du 18 mai 2020, l’Autorité a notamment conclu que Digi avait enfreint l’article 5, paragraphe 1, sous b) et e), du règlement 2016/679 et a imposé à Digi d’examiner l’ensemble de ses bases de données et lui a infligé une amende d’un montant de 100 000 000 forints hongrois (HUF) (environ 248 000 euros). Digi a contesté la légalité de cette décision devant la juridiction de renvoi


Apport(s)

Limitation des finalités - Réutilisation de données afin de créer une base "test" - Admission sous réserve de compatibilité
  • Extrait(s) pertinent(s)45. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la première question que l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que le principe de la « limitation des finalités », prévu à cette disposition, ne s’oppose pas à l’enregistrement et à la conservation par le responsable du traitement, dans une base de données créée aux fins de procéder à des tests et de corriger des erreurs, de données à caractère personnel préalablement collectées et conservées dans une autre base de données, lorsqu’un tel traitement ultérieur est compatible avec les finalités spécifiques pour lesquelles les données à caractère personnel ont été initialement collectées, ce qu’il convient de déterminer au regard des critères visés à l’article 6, paragraphe 4, de ce règlement.
  • Article(s) du RGPD Article 5 – Principes relatifs au traitement
  • Fait référence à > CJUE – Valsts ieņēmumu dienests – C-175/20
  • Autres informations
Réutilisation de données afin de créer une base "test" - Principe de conservation limitée - Applicabilité - Admission


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Valsts ieņēmumu dienests – C-175/20
24 février 2022
> CJUE – Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité) – C-439/19
22 juin 2021
> CJUE – Schrems II (Facebook Ireland et Schrems) – C-311/18
16 juillet 2020
> CJUE – GC e.a. – C-136/17
24 septembre 2019
> CJUE – Rijkeboer – C-553/07
7 mai 2009

Cette décision est citée par...
> CJUE – Schrems (Communication de données au grand public) – C-446/21
4 octobre 2024
> CJUE – SCHUFA Holding (Scoring) – C-634/21
7 décembre 2023
> CJUE – SCHUFA Holding (Libération de reliquat de dette) – C-26/22 et C-64/22
7 décembre 2023
> CJUE – Bundesrepublik Deutschland (Boîte électronique judiciaire) – C-60/22
4 mai 2023
> CJUE – Ministerstvo na vatreshnite raboti (Enregistrement de données biométriques et génétiques par la police) – C-205/21
26 janvier 2023
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