CJUE – Pankki S – C-579/21

CJUE – Pankki S – C-579/21

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-579/21
Nom:
Pankki S
Date:
22 juin 2023
Pays:
Finlande
Lien:
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Contexte

Au cours de l’année 2014, J.M., alors salarié et client de Pankki S, a appris que ses propres données de client avaient été consultées par des membres du personnel de la banque, à plusieurs reprises, au cours de la période comprise entre le 1er novembre et le 31 décembre 2013. Ayant des doutes sur la licéité de ces consultations, J.M. qui, entretemps, avait été licencié de son emploi au sein de Pankki S a, le 29 mai 2018, demandé à celle-ci de lui communiquer l’identité des personnes ayant consulté ses données de client, les dates exactes des consultations ainsi que les finalités du traitement desdites données.

Dans sa réponse du 30 août 2018, Pankki S a, en sa qualité de responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7, du RGPD, refusé de communiquer l’identité des salariés ayant procédé aux opérations de consultation au motif que ces informations constituaient des données à caractère personnel de ces salariés. Toutefois, dans cette réponse, Pankki S a apporté des précisions sur les opérations de consultation effectuées, sur ses instructions, par son service d’audit interne. J.M. a saisi le Tietosuojavaltuutetun toimisto (bureau du délégué à la protection des données, Finlande) qui a par décision du 4 août 2020, rejeté la demande. J.M. a alors introduit un recours contre cette décision auprès de la juridiction de renvoi.


Apport(s)

Droit d'accès - Opérations de traitement antérieures à la date d’entrée en application du RGPD - Application du RGPD - Conditions
  • Extrait(s) pertinent(s)31.Or, en l’espèce, il ressort de la décision de renvoi que les opérations de traitement de données à caractère personnel en cause au principal ont été effectuées entre le 1er novembre 2013 et le 31 décembre 2013, soit antérieurement à la date d’entrée en application du RGPD. Toutefois, il ressort également de cette décision que J.M. a présenté sa demande d’informations à Pankki S postérieurement à cette date, à savoir le 29 mai 2018.

    32. À cet égard, il y a lieu de rappeler que les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant des situations nées et définitivement acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué.

    36. Dans ces conditions, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 15 du RGPD, lu à la lumière de l’article 99, paragraphe 2, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à une demande d’accès aux informations visées par cette disposition lorsque les opérations de traitement concernées par cette demande ont été effectuées avant la date d’entrée en application dudit règlement, mais que la demande a été présentée après cette date.
  • Article(s) du RGPD Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée 
    Article 99 – Entrée en vigueur et application
  • Fait référence à > CJUE – Facebook Ireland e.a. – C-645/19
  • Autres informations
Droit d'accès - 1) Journaux de consultation - Inclusion - 2) Identité des salariés ayant consulté les données - Exclusion en principe
  • Extrait(s) pertinent(s)83. Il résulte des considérations qui précèdent que l’article 15, paragraphe 1, du RGPD doit être interprété en ce sens que les informations relatives à des opérations de consultation des données à caractère personnel d’une personne, portant sur les dates et les finalités de ces opérations, constituent des informations que cette personne a le droit d’obtenir du responsable du traitement en vertu de cette disposition. En revanche, ladite disposition ne consacre pas un tel droit s’agissant des informations relatives à l’identité des salariés dudit responsable ayant procédé à ces opérations sous son autorité et conformément à ses instructions, à moins que ces informations soient indispensables pour permettre à la personne concernée d’exercer effectivement les droits qui lui sont conférés par ce règlement et à condition qu’il soit tenu compte des droits et des libertés de ces salariés.
  • Article(s) du RGPD Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée 
  • Fait référence à > CJUE – Österreichische Datenschutzbehörde et CRIF – C-487/21
    > CJUE – Österreichische Post – C-154/21
    > CJUE – Schrems II (Facebook Ireland et Schrems) – C-311/18
  • Autres informations
Droit d'accès - 1) Restrictions en lien avec l'activité bancaire dans le cadre du mission réglementée du responsable - Absence - 2) Restrictions en lien avec la qualité de la personne concernée (cliente ou employée) - Absence
  • Extrait(s) pertinent(s)89. Par conséquent, l’article 15, paragraphe 1, du RGPD doit être interprété en ce sens que la circonstance que le responsable du traitement exerce une activité bancaire dans le cadre d’une mission réglementée et que la personne dont les données à caractère personnel ont été traitées en sa qualité de cliente du responsable du traitement a été également l’employée de ce responsable est, en principe, sans incidence sur l’étendue du droit dont bénéficie cette personne en vertu de cette disposition.
  • Article(s) du RGPD Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée 
  • Fait référence à
  • Autres informations


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Österreichische Datenschutzbehörde et CRIF – C-487/21
4 mai 2023
> CJUE – Österreichische Post – C-154/21
12 janvier 2023
> CJUE – Facebook Ireland e.a. – C-645/19
15 juin 2021
> CJUE – Schrems II (Facebook Ireland et Schrems) – C-311/18
16 juillet 2020

Cette décision est citée par...
> CJUE – Meta Platforms Ireland (Action représentative) – C-757/22
11 juillet 2024
> CJUE – Juris GmbH – C-741/21
11 avril 2024
> CJUE – Endemol Shine Finland Oy – C-740/22
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> CJUE – IAB Europe – C-604/22
7 mars 2024
> CJUE – SCHUFA Holding (Scoring) – C-634/21
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> CJUE – SCHUFA Holding (Libération de reliquat de dette) – C-26/22 et C-64/22
7 décembre 2023
> CJUE – FT (Copies du dossier médical) – C-307/22
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