CJUE – Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité) – C-439/19

CJUE – Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité) – C-439/19

Décision

Autorité:
Cour de Justice de l'UE
Numéro:
C-439/19
Nom:
Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité)
Date:
22 juin 2021
Pays:
Lettonie
Lien:
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Contexte

B est une personne physique à laquelle des points de pénalité ont été imposés en raison d’une ou plusieurs infractions routières. Conformément à la loi sur la circulation routière et au décret no 551, du 21 juin 2004, la Ceļu satiksmes drošības direkcija (direction de la sécurité routière, Lettonie) (ci-après la « CSDD ») a inscrit ces points de pénalité au registre national des véhicules et de leurs conducteurs. Les informations relatives auxdits points de pénalité contenues dans ce registre étant accessibles au public et ayant par ailleurs, selon B, été communiquées, à des fins de réutilisation, à plusieurs opérateurs économiques, B a formé un recours constitutionnel auprès de la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle).

La Latvijas Republikas Saeima (Parlement de la République de Lettonie, ci-après le « Parlement letton ») a été associée à la procédure en tant qu’institution ayant adopté la loi sur la circulation routière. Celui-ci a indiqué que cette disposition est licite car justifiée par l’objectif d’amélioration de la sécurité routière. Cet intérêt général nécessiterait que les contrevenants au code de la route, en particulier ceux méconnaissant ce code de manière systématique et de mauvaise foi, soient ouvertement identifiés et que les conducteurs de véhicules soient, au moyen de cette transparence, dissuadés de commettre des infractions.

La Cour constitutionnelle renvoie finalement l'affaire devant la CJUE.


Apport(s)

Exception au champ d'application du droit de l'Union - Activité visant à préserver la sécurité nationale ou activité relevant de cette catégorie - Activité visant à améliorer la sécurité routière - Exclusion
  • Extrait(s) pertinent(s)66. Il en résulte que l’article 2, paragraphe 2, sous a), du RGPD, lu à la lumière du considérant 16 de ce règlement, doit être considéré comme ayant pour seul objet d’exclure du champ d’application dudit règlement les traitements de données à caractère personnel effectués par les autorités étatiques dans le cadre d’une activité qui vise à préserver la sécurité nationale ou d’une activité pouvant être rangée dans la même catégorie, de telle sorte que le seul fait qu’une activité soit propre à l’État ou à une autorité publique ne suffit pas pour que cette exception soit automatiquement applicable à une telle activité (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2020, Land Hessen, C-272/19, EU:C:2020:535, point 70).

    67. Les activités qui ont pour but de préserver la sécurité nationale visées à l’article 2, paragraphe 2, sous a), du RGPD couvrent, en particulier, ainsi que l’a également relevé en substance M. l’avocat général aux points 57 et 58 de ses conclusions, celles ayant pour objet de protéger les fonctions essentielles de l’État et les intérêts fondamentaux de la société.

    68. Or, les activités relatives à la sécurité routière ne poursuivent pas un tel objectif et ne sauraient, en conséquence, être rangées dans la catégorie des activités ayant pour but la préservation de la sécurité nationale, visées à l’article 2, paragraphe 2, sous a), du RGPD.
  • Article(s) du RGPD Article 2 – Champ d’application matériel
  • Fait référence à > CJUE – Land Hessen – C-272/19
    > CJUE – Schrems II (Facebook Ireland et Schrems) – C-311/18
    > CJUE – Jehovan todistajat – C-25/17
    > CJUE – Lindqvist – C-101/01
  • Autres informations
Qualification interne de "sanction administrative" - "Infraction" au sens du droit de l'UE dont le traitement est soumis à la directive « Police-Justice » - Rejet
  • Extrait(s) pertinent(s)77. Afin de déterminer si un tel accès constitue un traitement de données à caractère personnel relatives à des « infractions », au sens de l’article 10 du RGPD, il importe de faire observer, premièrement, que cette notion renvoie exclusivement aux infractions pénales, ainsi qu’il résulte notamment de la genèse du RGPD. En effet, alors que le Parlement européen avait proposé d’inclure expressément dans cette disposition les termes « sanctions administratives » (JO 2017, C 378, p. 430), cette proposition n’a pas été retenue. Cette circonstance est d’autant plus notable que la disposition ayant précédé l’article 10 du RGPD, à savoir l’article 8, paragraphe 5, de la directive 95/46, qui se référait, à son premier alinéa, aux « infractions » et aux « condamnations pénales », offrait, à son second alinéa, la possibilité aux États membres de « prévoir que les données relatives aux sanctions administratives [soient] également traitées sous le contrôle de l’autorité publique ». Il résulte ainsi clairement d’une lecture d’ensemble de cet article 8, paragraphe 5, que la notion d’« infraction » se référait uniquement aux infractions pénales.
  • Article(s) du RGPD Article 10 – Traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions
  • Fait référence à > CJUE – GC e.a. – C-136/17
  • Autres informations
Infraction pénale en droit de l'UE (notion autonome) - Critères de définition - 1) Qualification en droit interne - 2) Nature même de l’infraction - 3) Degré de sévérité de la sanction
Donnée relative aux infractions de nature pénale au sens du droit de l'UE - Données relatives à des points de pénalité infligés à la suite d’un manquement à la réglementation routière - Inclusion
Registre des points de pénalités imposés aux conducteurs - 1) Législation nationale en prévoyant la publication - Inconventionnalité - 2) Législation nationale autorisant sa transmission à des entreprises à des fins de réutilisation - Inconventionnalité


Références

Cette décision cite...
> CJUE – Schrems II (Facebook Ireland et Schrems) – C-311/18
16 juillet 2020
> CJUE – Land Hessen – C-272/19
9 juillet 2020
> CJUE – AsociaÅ£ia de Proprietari bloc M5A-ScaraA – C-708/18
11 décembre 2019
> CJUE – Planet49 – C-673/17
1 octobre 2019
> CJUE – GC e.a. – C-136/17
24 septembre 2019
> CJUE – Deutsche Post – C-496/17
16 janvier 2019
> CJUE – Jehovan todistajat – C-25/17
10 juillet 2018
> CJUE – Manni – C-398/15
9 mars 2017
> CJUE – Volker und Markus Schecke and Eifert – C-92/09 et C-93/09
9 novembre 2010
> CJUE – Lindqvist – C-101/01
6 novembre 2003

Cette décision est citée par...
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> CJUE – Commission / Pologne – C-204/21
5 juin 2023
> CJUE – Österreichische Post AG – C-300/21
4 mai 2023
> CJUE – Bundesrepublik Deutschland (Boîte électronique judiciaire) – C-60/22
4 mai 2023
> CJUE – Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer – C-34/21
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